Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 19 nov. 2024, n° 2202282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2202282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 24 janvier 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés le 19 juillet 2023 et le 18 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Barraud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 27 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande indemnitaire du 22 avril 2022, notifiée le 27 avril 2022 ;
2°) de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 61 867, 65 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge du département la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la chute dont elle a été victime trouve son origine dans le défaut d’entretien normal de l’escalier litigieux, matérialisé par l’absence d’éclairage et le défaut de signalisation de la zone, ainsi que la hauteur non règlementaire de la marche de 21 centimètres ;
— aucune négligence fautive ne peut lui être reprochée dès lors que l’obstacle n’était ni signalé ni éclairé, et qu’elle n’a enfreint aucune consigne de sécurité ni emprunté une sortie non autorisée ;
— l’ancienneté architecturale du château de Lunéville n’empêchait pas, dès lors que le site accueillait une manifestation de nuit ouverte au public, de procéder à des aménagements permettant d’éviter ou de signaler cet obstacle ;
— elle est fondée à solliciter la réparation de ses préjudices, pour un montant total de 61 867,65 euros, réparti comme suit :
— 1 459,65 euros au titre de ses préjudices matériels ;
— 1 408 euros au titre des frais kilométriques ;
— 9 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 16 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 3 000 au titre du préjudice esthétique permanent.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés le 1er août 2023 et le 22 septembre 2023, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Phelip, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions du montant des sommes réclamées.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à lui payer la somme de 2 027,25 euros en remboursement de ses débours et la somme de 675,75 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et de mettre à sa charge la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens liés à l’exécution du jugement.
Vu :
— l’ordonnance de taxation du 24 janvier 2022 liquidant et taxant les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 1 400 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Me Barraud, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 février 2019, Mme A s’est rendue à la fête des Lumières au château de Lunéville. En quittant cette manifestation, elle a été victime d’une chute dans l’un des escaliers latéraux de l’esplanade du château, qui a occasionné des blessures graves au visage. Par une ordonnance n° 2100883 du 16 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a ordonné une expertise médicale, qui a été confiée au docteur C. A la suite du rapport médical établi le 22 décembre 2021, Mme A a adressé le 22 avril 2022, une demande indemnitaire préalable au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Ce dernier en a accusé réception le 3 mai 2022 et n’y a pas donné suite. Par la requête susvisée, Mme A demande la reconnaissance de la responsabilité du département de Meurthe-et-Moselle à raison d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public et la condamnation du département à lui verser la somme de 61 867,65 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la responsabilité du département de Meurthe-et-Moselle :
2. Il appartient à l’usager victime d’un dommage survenu sur une voie publique de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de cet ouvrage doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que celui-ci faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. En premier lieu, Mme A soutient avoir chuté sur le crâne le 23 février 2019 dans l’un des escaliers latéraux de l’esplanade du château de Lunéville pendant la fête des Lumières, après avoir trébuché dans une bordure non protégée et non signalée, faisant une saillie de plus de 20 cm par rapport au niveau de la chaussée. Elle produit des comptes rendus médicaux, des photographies ainsi que les attestations de plusieurs témoins de l’accident, qui corroborent le fait que cette chute est imputable à la bordure située en haut des escaliers. En outre, la requérante a souffert d’une plaie frontale complexe nécessitant 21 points de suture, des céphalées et des douleurs aux poignets, compatibles avec une telle chute, ce qui n’est pas contesté par le département de Meurthe-et-Moselle.
4. En deuxième lieu, Mme A soutient que sa chute résulte du défaut de protection et de signalement de la bordure qui obstruait le franchissement de la première marche de l’escalier, alors que le château de Lunéville accueillait une manifestation publique de nuit. Il résulte de l’instruction et notamment des photographies et attestations fournies par Mme A, que la bordure sur laquelle elle a trébuché, présentait un relief de 21 centimètres par rapport au sol, qu’elle n’était ni protégée, ni signalée, et qu’il n’existait aucun dispositif lumineux sur cette zone pourtant autorisée au passage des spectateurs de la manifestation. Si le département de Meurthe-et-Moselle fait valoir que le château de Lunéville est un monument ancien, pour lequel il ne peut être fait application des normes de sécurité contemporaines, il n’établit cependant pas en quoi l’ancienneté de l’ouvrage expliquerait la présence d’une telle marche, ni en quoi cela aurait empêché la mise en place d’un dispositif de protection ou d’un balisage particulier. Dans ces conditions, en l’absence de signalisation et de tout éclairage, alors que la manifestation se déroulait de nuit, et qu’une telle bordure, par son importance et sa hauteur, constituait un obstacle anormal à la progression des usagers de l’ouvrage, et présentait une dangerosité susceptible de causer la chute de piétons, Mme A est fondée à engager la responsabilité du département de Meurthe-et-Moselle à raison du défaut d’entretien normal de cet ouvrage.
5. En dernier lieu, pour s’exonérer de sa responsabilité, le département de Meurthe-et-Moselle se prévaut du comportement fautif de la victime, qui aurait rebroussé chemin vers les escaliers latéraux, en dehors du cheminement qui lui avait été indiqué. Le département fait par ailleurs valoir que Mme A a commis une imprudence en s’abstenant d’utiliser la lampe dont elle disposait. Il résulte cependant de l’instruction qu’il n’existait aucun plan de circulation de la zone lors de cette manifestation, et que l’escalier emprunté par Mme A était ouvert aux spectateurs, sans consigne particulière ni sens de circulation. La circonstance que des barrières Vauban aient été positionnées sur l’esplanade pour empêcher l’accès des spectateurs à la façade du château n’est pas de nature à remettre en cause ces éléments, dès lors qu’elles n’interdisaient pas le passage vers l’escalier où a chuté la requérante. Il résulte en outre de l’instruction que la bordure sur laquelle Mme A a perdu l’équilibre excédait, par sa hauteur anormale, les obstacles normaux auxquels un piéton normalement attentif et prudent pouvait s’attendre à rencontrer sur la voie publique et contre lesquels Mme A aurait dû se prémunir en utilisant la lampe dont elle disposait, qu’au demeurant elle avait confiée à sa petite fille. Dès lors, le département de Meurthe-et-Moselle n’est pas fondé à faire valoir que le dommage de Mme A lui serait même partiellement imputable, et doit par suite être condamné à réparer l’intégralité des préjudices subis par la requérante.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
6. Mme A demande la réparation de ses préjudices patrimoniaux à hauteur de 2 867,65 euros. Il résulte de l’instruction et notamment des factures, devis et photos produites par la requérante, que cette dernière a acquitté la somme de 201,94 euros pour l’achat d’une nouvelle paire de lunettes, de 600,36 euros pour l’achat d’un nouvel appareil photo, de 214,24 euros pour la réparation de son téléphone et de 54,08 euros pour l’achat de produits paramédicaux pour améliorer l’aspect des cicatrices et les protéger des rayons UV. Ces frais doivent être regardés comme ayant été exposés directement en lien avec sa chute survenue le 23 février 2019. Si Mme A soutient par ailleurs avoir exposé des frais d’achat de bandeau anti-UV, ainsi que des frais de déplacement non remboursés, elle n’en justifie pas la réalité, pas plus que de la valeur des vêtements qu’elle portait le jour de sa chute et dont elle demande l’indemnisation.
7. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il y a lieu de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à verser à Mme A une somme de 1 069,62 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
8. En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise du 22 décembre 2021, que le taux de déficit fonctionnel temporaire de Mme A est évalué à 50 % du 23 février 2019 au 19 août 2019, et à 25 % du 20 août 2019 au 3 mars 2021. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à une somme de 2 300 euros.
9. En deuxième lieu, il résulte du rapport d’expertise du 22 décembre 2021 que Mme A a enduré des souffrances, évaluées à 3,5 sur une échelle de 1 à 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à une somme de 5 000 euros.
10. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme A présentait après sa chute survenue le 23 février 2019 une plaie frontale avec scalp laissant une partie de son crâne à l’air, qui a nécessité 21 points de suture. Il résulte également du rapport d’expertise du 22 décembre 2021, que le préjudice esthétique temporaire de la requérante a été évalué à 2,5 sur une échelle de 1 à 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à une somme de 2 800 euros.
11. En quatrième lieu, il résulte du rapport d’expertise du 22 décembre 2021, que le déficit fonctionnel permanent de Mme A a été évalué à 10 %. Il résulte également de l’instruction que la requérante souffre depuis sa chute, d’un syndrome anxiodépressif réactionnel pour lequel elle est suivie au sein du centre médico-psychologique de Lunéville, ainsi que de céphalées intenses. Par suite, eu égard à l’âge de soixante-sept ans atteint par l’intéressée à la date de la consolidation de son état de santé, fixée le 3 mars 2021, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à une somme de 10 000 euros.
12. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des attestations et justificatifs produits, que Mme A ne peut plus aujourd’hui pratiquer les activités sportives, associatives et de loisirs, qu’elle exerçait de manière assidue avant son accident, en raison du syndrome anxiodépressif réactionnel dont elle souffre. Par suite, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’agrément en l’évaluant à une somme de 1 500 euros.
13. En sixième lieu, il résulte du rapport d’expertise du 22 décembre 2021, que le préjudice esthétique permanent de Mme A a été évalué à 1,5 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l’évaluant à une somme de 1 800 euros.
14. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il y a lieu de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à verser à Mme A une somme de 23 400 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le département de Meurthe-et-Moselle doit être condamné à verser à Mme A une somme de 24 469,62 euros en réparation de ses préjudices subis.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance-maladie de Meurthe-et-Moselle :
16. En premier lieu, il ressort de la notification définitive des débours du 27 septembre 2023 que la caisse primaire d’assurance maladie a exposé des dépenses de santé pour un montant global de 2 027,25 euros en raison du dommage corporel subi par Mme A. Il y a ainsi lieu de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à lui verser cette somme.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ».
18. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle la somme de 675,75 euros à verser au profit de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
Sur les dépens :
19. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
20. Il y a lieu de mettre à la charge définitive du département de Meurthe-et-Moselle la totalité des frais de l’expertise décidée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nancy du 16 juin 2021, liquidés et taxés à la somme de 1 400 euros par l’ordonnance de taxation de la présidente du tribunal administratif de Nancy du 24 janvier 2022 susvisée.
Sur les frais du litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département de Meurthe-et-Moselle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la caisse primaire d’assurance-maladie de Meurthe-et-Moselle, dès lors qu’elle ne justifie pas avoir exposé des frais à ce titre. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Le département de Meurthe-et-Moselle est condamné à verser à Mme A une somme de 24 469,62 euros (vingt-quatre mille quatre cent soixante-neuf euros et soixante-deux centimes).
Article 2 : Le département de Meurthe-et-Moselle est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie une somme de 2 703 euros (deux mille sept cent trois).
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 400 euros (mille quatre cents) sont mis à la charge définitive du département de Meurthe-et-Moselle.
Article 4 : Le département de Meurthe-et-Moselle versera à Mme A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle est rejeté.
Article 7 : Les conclusions du département de Meurthe-et-Moselle présentées sur le fondement des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département de Meurthe-et-Moselle et à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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