Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 févr. 2026, n° 2600179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 23 janvier 2026 et le 6 février 2026, M. B… A… représenté par Me Seube demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 5 décembre 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et ce, dans l’attente du jugement devant intervenir au principal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; au surplus, la décision litigieuse l’expose à une mesure d’éloignement et le place dans une situation de précarité alors qu’il est père de deux enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure résultant de la mention de faits contenus dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, alors qu’il n’est pas indiqué si le préfet de la Guyane a saisi au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale compétents aux fins de demande d’informations, sur les suites judiciaires, ou le procureur de la République, conformément aux dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. A… démontre contribuer de manière effective à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants ;
- il méconnait les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que, présent depuis vingt-six années sur le territoire, M. A… justifie de liens privés intenses et stables ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que, en ne renouvelant pas son titre de séjour alors que ses deux enfants sont nés en France, le préfet de la Guyane n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation de la menace grave à l’ordre public dès lors qu’il n’a fait l’objet que d’une seule condamnation, en 2016, pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours en récidive en date du 29 mars 2016 et qu’il est présent depuis vingt-six années sur le territoire et y justifie d’une intégration ; au surplus, les faits sur lesquels s’est fondé le préfet de la Guyane préexistaient au moment de la délivrance de précédents titres.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 janvier 2026 sous le numéro 2600172 par laquelle M. A…, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
-les observations de Me Seube pour le requérant ;
-le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été différée au 12 février 2026 à 16h.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant haïtien né en 1985, entré sur le territoire en 2000, à l’âge de quinze ans, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 décembre 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’étranger. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
4. Dès lors que M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision du 5 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé le renouvellement de son titre de séjour, il bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».». Selon l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. En l’espèce, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A… le préfet de la Guyane a considéré qu’il constituait une menace pour l’ordre public, après avoir fait l’objet d’une condamnation le 29 août 2016 à six mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours commis le 29 mars 2026 en récidive. Toutefois, eu égard à l’ancienneté des faits pour lesquels cette condamnation a été prononcée et à l’absence de nouvelle condamnation, le moyen tiré de ce que le préfet de la Guyane a commis une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
7. En outre, il résulte de l’instruction que M. A… est présent sur le territoire depuis 2000 et qu’il père d’un enfant français né en 2008. L’intéressé démontre l’ancienneté de son séjour sur le territoire ainsi que la présence de membres de sa fratrie. Il résulte de cette même instruction que M. A… justifie exercer depuis 2020 des missions d’intérim en qualité de chauffeur poids lourds. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément relatif au danger que la présence en France de M. A… représenterait pour l’ordre public, ces éléments sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 14 avril 2025 au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Par suite, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal, du refus de renouvellement de titre de séjour, prononcé à son encontre le 5 décembre 2025 par le préfet de la Guyane.
9. La présente ordonnance, qui suspend l’exécution de la décision de refus de titre de séjour, implique nécessairement que le préfet de la Guyane délivre à M. A…, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
10. La demande formulée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être regardée comme ayant été présentée au profit de M. A… et non de son avocat, qui n’intervient pas au titre de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 5 décembre 2025 portant refus de séjour est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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