Non-lieu à statuer 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 3 avr. 2025, n° 24/05463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 24/05463 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCZM
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 septembre 2024
Date de saisine : 02 octobre 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 22/00342 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Créteil le 27 juin 2024
Appelant :
Monsieur [T] [E], représenté par Me Alma Basic, avocat au barreau de Paris
Intimée :
SAS NOVEXX SOLUTIONS, représentée par Me Marie-Hélène Dujardin, avocat au barreau de Paris, toque : D2153
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Fabrice Morillo, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Christopher Gastal, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 27 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Créteil a, notamment, jugé fondé le licenciement pour faute grave, rejeté les demandes de M. [E] et l’a condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration du 20 septembre 2024, M. [E] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 20 août 2024.
M. [E] a remis au greffe ses conclusions d’appelant le 19 décembre 2024.
Par conclusions d’incident du 12 février 2025, la société NOVEXX SOLUTIONS demande au conseiller de la mise en état de :
' juger que les conclusions d’appelant du 19 décembre 2024 n’ont pas été valablement notifiées à la partie intimée,
' prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d’appel du 20 septembre 2024,
' condamner M. [E] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que dans la mesure où les conclusions de l’appelant n’ont pas été notifiées à l’avocat qui représentait la société intimée, dont la constitution était antérieure à la remise au greffe des conclusions, la déclaration d’appel doit être déclarée caduque sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
M. [E] n’a pas conclu sur l’incident.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incident du 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
Il résulte des dispositions précitées que l’appelant est tenu de notifier ses conclusions dans le délai de trois mois prévu à l’article 908, à l’avocat de l’intimé, dès lors que ce dernier s’est constitué, que ce n’est qu’à l’expiration de ce délai de trois mois, que l’appelant doit signifier ses conclusions à la partie intimée qui n’a pas constitué avocat, sauf si entre temps celle-ci a constitué avocat avant la signification des conclusions, qu’une telle notification faite à l’avocat de l’intimé constitué poursuit l’objectif légitime de garantir à ce dernier qu’il disposera, pour remettre ses conclusions, de la totalité du délai qui lui est imparti par l’article 909 du code de procédure civile, sans qu’il se trouve exposé à l’aléa tenant à l’absence ou au retard de transmission par son client des conclusions de l’appelant qui lui auraient été signifiées, qu’une telle disposition constitue ainsi pour l’intimé une formalité nécessaire au respect des droits de la défense, que s’agissant d’une formalité prévisible, résultant d’une disposition éclairée par une jurisprudence constante, elle ne conduit pas à faire supporter à l’appelant une charge excessive et n’est pas empreinte d’un formalisme excessif, dès lors qu’il est mis en mesure de procéder à des diligences alternatives selon qu’il a reçu ou non l’information de la constitution de l’avocat avant de procéder à la formalité qui lui incombe et que par conséquent, de telles dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’accès au juge d’appel au regard du but poursuivi.
En l’espèce, si l’appelant a effectivement remis ses conclusions au greffe le 19 décembre 2024, soit dans le délai de 3 mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile compte tenu d’une déclaration d’appel du 20 septembre 2024, il sera cependant relevé qu’alors que l’intéressé avait effectivement reçu notification de la constitution d’un avocat par l’intimé le 16 octobre 2024 (dans le cadre d’une notification entre avocats) et qu’il n’avait pas été mis dans l’impossibilité de notifier ses conclusions à l’avocat de l’intimé dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel, M. [E] a fait signifier sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions d’appelant à la société NOVEXX SOLUTIONS par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, et ce alors qu’il était effectivement tenu de notifier ses conclusions dans le délai précité de trois mois, à l’avocat de l’intimé, dès lors que ce dernier s’était constitué.
Par conséquent, au vu de l’ensemble des développements précédents, la sanction de caducité permettant d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur et poursuivant un but légitime de bonne administration de la justice, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [E].
M. [E] sera condamné aux dépens d’appel.
Enfin, compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel de M. [E] en date du 20 septembre 2024 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE M. [E] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue publiquement par Fabrice Morillo, magistrat en charge de la mise en état assisté de Christopher Gastal, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 03 Avril 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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