Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 7 nov. 2025, n° 2501507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
- les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme B… par une décision du 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolff a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 14 février 2000, déclare être entrée sur le territoire français au cours de l’année 2020. Le 11 mai 2025, elle a été interpellée par les services de police de Marseille pour des faits de conduite sans permis de conduire et sans assurance et sous l’empire de produits classés comme stupéfiants. Par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 5 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme D… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, à l’effet de signer tout document relatif aux attributions de son bureau, et notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, sous l’autorité du directeur des migrations, de l’intégration et de la nationalité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme D… C…, signataire des décisions contestées, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que les décisions contestées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme B… déclare être entrée sur le territoire français cinq années avant l’édiction de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, elle ne doit la durée de sa présence en France qu’à son maintien en situation irrégulière, alors qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 2 avril 2022, qu’elle n’a pas exécutée. Mme B…, célibataire et sans enfant à charge, ne se prévaut d’aucun lien privé ou familial sur le territoire et n’établit pas ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familial au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…).
D’une part, Mme B… ne saurait utilement soutenir que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public dès lors que la décision contestée n’est pas fondée sur un tel motif.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement édictée le 2 avril 2022, qu’elle n’a pas communiqué de documents permettant d’établir son identité, sa situation ou de justifier qu’elle dispose d’un lieu de résidence effective et permanente en France. Elle se trouvait ainsi entrer dans les cas prévus au 5° et 8° de l’article L. 612-3 précité, permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque qu’elle se soustraie à l’obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français. Alors que Mme B… ne justifie pas de circonstance particulière permettant de regarder le risque de fuite comme non établi, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En sixième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Mme B… soutient que son retour en Algérie l’exposerait à des traitements contraires aux textes précités. Toutefois, elle n’apporte aucune précision de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle est légalement admissible comme pays de destination, ne peut être accueilli.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que, si Mme B… déclare être entrée sur le territoire français cinq ans avant la décision contestée, elle s’y est maintenue en situation irrégulière, sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, tandis qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, sans l’exécuter. La requérante, célibataire et sans enfant à charge, ne justifie en outre d’aucune attache privée ou familiale sur le territoire et est défavorablement connue des services de police pour des faits de conduite sans assurance, sans permis de conduire et sous l’empire de produits classés comme stupéfiants, à savoir du cannabis et de la cocaïne. Dans ces conditions, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de Mme B…, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas inexactement qualifié sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience publique du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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