Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 2 avr. 2026, n° 2413205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413205 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2024 et le 23 février 2026, M. A… B…, représenté par le cabinet DBKM Avocats (Me David Bapceres), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a réclamé un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’indu en litige ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône de lui restituer les sommes récupérées, le cas échéant, au titre de cet indu ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et a été signée de manière électronique, dans des conditions irrégulières ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il bénéficiait du revenu de solidarité active en décembre 2023 et il n’est pas justifié d’une décision mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active ;
- l’indu n’est pas justifié et il remplit les conditions d’attribution de la prime exceptionnelle de fin d’année
.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer un avocat. ». Le tribunal a été informé du décès de M. B…. L’affaire étant en état, il y a lieu pour le tribunal d’y statuer.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
La décision ordonnant la récupération d’un indu de revenu de solidarité active a été signée par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône et non par délégation. En outre, la circonstance qu’elle a été signée par l’apposition d’une signature numérisée n’est pas de nature à rendre cette décision irrégulière. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée et de l’irrégularité des conditions de signature de cette décision doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) imposent des sujétions (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée mentionne les dispositions du décret du 14 décembre 2023 ainsi que l’origine de l’indu, à savoir l’absence de droits au revenu de solidarité active du requérant sur les mois de novembre ou décembre 2023, et son montant. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 14 décembre 2023 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2023 ou, à défaut, du mois de décembre 2023, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. ».
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 19 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône a notifié à M. B… un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période d’août 2023 à septembre 2024 en lui réclamant la totalité des sommes versées à ce titre. M. B… ne conteste pas qu’il n’avait pas droit au revenu de solidarité active sur la période en litige et notamment au titre des mois de novembre et décembre 2023. Par suite, il ne pouvait pas bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2023. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir qu’aucune décision mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active n’est intervenue, que l’indu n’est pas justifié et qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d’année.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris les conclusions présentées par son conseil au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me David Bapceres (cabinet DBKM Avocats) et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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