Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 16 juin 2025, n° 2501848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets des décisions implicites et explicites par lesquelles le directeur de l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Troyes a refusé de neutraliser les notes de 0/20 qui lui ont été attribuées et d’organiser une session de rattrapage ;
2°) d’enjoindre à l’IUT de convoquer le jury spécial prévu à l’article 7 du règlement intérieur, ou, à défaut, de neutraliser les notes de 0/20 qui lui ont été attribuées durant sa période de détention dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que ces notes compromettent la validation du semestre et l’inscription en troisième année et met en péril la poursuite de ses études alors que l’administration a mis plus de trois mois et demi à reconnaître la validité du justificatif ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées pour les motifs suivants :
* elles méconnaissent l’article 7 du règlement intérieur et le livret d’accueil ;
* elles méconnaissent l’article 17 de l’arrêté du 3 août 2005 ;
* elles méconnaissent le principe d’égalité résultant de l’article 6
de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Vu la requête n°2501847 enregistrée le 13 juin 2025 par laquelle M. A B, demande au tribunal d’annuler les décisions implicites et explicites par lesquelles le directeur de l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Troyes a refusé de neutraliser les notes de 0/20 qui lui ont été attribuées et d’organiser une session de rattrapage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le règlement des études de l’université de Reims Champagne-Ardenne pour l’année universitaire 2024-2025 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes
de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies
par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. B, étudiant en deuxième année de bachelor universitaire de technologie Gestion des Entreprises et des Administrations à l’institut universitaire de technologie de Troyes, qui dépend de l’université de Reims Champagne-Ardenne, s’est vu attribuer, en l’absence d’enregistrement informatique du devoir qu’il dit avoir effectué, des notes de 0/20 aux épreuves de fin de semestre 3 de son cursus, le requérant n’ayant pas pu se présenter à ces épreuves du fait de son incarcération. Il demande la suspension des effets des décisions par lesquelles l’IUT a maintenu les notes de 0/20 sans organiser de session de rattrapage.
4. Pour établir l’urgence qu’il y a à statuer à bref délai sur sa requête, M. B invoque l’impact de cette décision quant à la suite de ses études. S’il affirme que la non-validation du semestre 3 ferait obstacle à son inscription en troisième année, il ne précise pas ce qui empêcherait cette inscription et n’apporte aucun élément sur les notes qu’il aurait obtenues au titre du semestre 3 dans le cadre du contrôle continu avant son incarcération, alors que, par une décision du 3 juin 2025, l’IUT a admis la justification des absences de l’intéressé pour le semestre 4 et l’a invité à adresser un courrier aux membres du jury qui se réunit
le 8 juillet 2025 afin que celui-ci puisse apprécier sa situation. Dans ces conditions, la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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