Rejet 11 décembre 2024
Rejet 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 11 déc. 2024, n° 2300998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 5 juillet 2023, Mme E A, M. et Mme B D, M. et Mme C F, représentés par la SCP Lemoine Clabeaut, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Miramas a accordé à la société Armand Construction un permis de construire un bâtiment de 14 logements, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Miramas a délivré à la société Armand Construction un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Miramas une somme de 2 000 euros à verser à chacun d’eux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir ;
— l’avis des services en charge de la voirie est incomplet ;
— le projet méconnaît l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) compte tenu de l’insuffisance de la surface végétalisée ;
— il méconnaît l’article UD 12 du même règlement dès lors que le local vélo ne permet pas le stationnement de 21 vélos ;
— il méconnaît l’article UD 12 du même règlement en ce que les deux places visiteurs sont inutilisables ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu de la dangerosité de l’accès ;
— le permis de construire modificatif n’a pas régularisé les vices tirés la méconnaissance des articles UD 13 et UD 12 du règlement du PLU.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 et 19 juillet 2023, la SAS Armand Construction, représentée par Me Teissier, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, la commune de Miramas, représentée par Me Teissier, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Lemoine, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, les consorts D et les consorts F, propriétaires d’habitations chemin de Saint-Suspy sur la commune de Miramas, demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 13 septembre 2022 et du 10 janvier 2023 par lesquels le maire de la commune de Miramas a accordé à la société Armand Construction un permis de construire un bâtiment de 14 logements et un permis de construire modificatif, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, si les requérants soutiennent que l’avis des services en charge de la voirie serait incomplet, ils ne précisent pas quelle disposition serait méconnue alors qu’il ne ressort pas des dispositions du code de l’urbanisme qu’un tel avis s’imposerait à l’autorité compétente. Au demeurant, la commune fait valoir en défense, sans être contredite, que l’accès au projet s’effectue par la rue des Cyprés, voie communale, et que la recommandation du service technique de la commune, émise dans un avis du 29 juin 2022 et tendant à la mise en place d’un panneau de signalisation, a été prescrite par l’article 2 de l’arrêté portant permis de construire modificatif du 10 janvier 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude de l’avis des services en charge de la voirie doit être écarté.
3. En deuxième lieu, selon l’article 13 UD du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, le coefficient de végétalisation en zone Uda ne doit pas être inférieur à 20 % de l’unité foncière. Le lexique du PLU précise que les « espaces verts correspondent aux espaces libres plantés (arbres, arbuste, pelouse, prairie) et ne comprennent pas les espaces goudronnés, engravillonnés tels que les voies d’accès ».
4. Il ressort des pièces du dossier du permis de construire initial, notamment de la notice architecturale et des plans du projet, que ce dernier prévoit des espaces verts d’une surface de 205 m2, soit une surface supérieure à 20 % de celle de la parcelle établie à 1 004 m2. Le dossier de permis de construire modificatif augmente la surface destinée aux espaces verts. Si les requérants font valoir que les espaces privés ne peuvent être comptabilisés au titre des espaces verts et que la végétalisation du projet ne respecterait pas une servitude d’accès, ils n’apportent aucune précision sur les dispositions ou règles applicables en ce sens. Par ailleurs, en se bornant à alléguer que les arbres arrachés ne seront pas remplacés par des espèces équivalentes, sans apporter de précision sur les espèces présentes actuellement et alors que les plans du projet font apparaître les types d’arbres à planter, les requérants n’apportent pas d’éléments suffisants au soutien de leur moyen. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 13 du règlement du PLU doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article UD 12 du règlement du PLU : « les immeubles collectifs devront prévoir une aire de stationnement couverte et fermée pour les vélos à raison de 1,5 place minimum par logement ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial prévoit, pour l’accueil de 21 vélos, un local de 22 m2, et le permis de construire modificatif augmente cette surface à 25,6m2 faisant apparaître 21 places utiles. Dès lors que le permis de construire modificatif est venu régulariser le permis de construire initial, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD 12 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, selon l’article UD 12 du règlement du PLU, pour les constructions d’immeubles collectifs, doivent être prévues 1 place de stationnement par logement pour 50 m2 commencés de surface de plancher, 1,5 places par logement d’une surface comprise entre 50 m2 et 100 m2 de surface de plancher et, par ailleurs, 1 place visiteur par tranche finie de 200 m2 de surface de plancher créée. Cet article prévoit en outre que « le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ainsi que les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques () ». Enfin, le lexique du PLU prévoit, pour les logements collectifs, que « les places positionnées les unes derrière les autres (hors possibilité de réaliser un créneau) ne seront acceptées que : / – si elles sont en surnombre () / -exceptionnellement et dans la limite de 10 % du nombre total de places (hors places visiteurs) / – les places visiteurs sont exclues de ces possibilités ».
8. Il n’est pas contesté que le projet, compte tenu de la création de 14 logements collectifs, dont 11 d’une surface de plancher inférieure à 50 m2, 3 d’une surface comprise entre 50 et 100 m2, et d’une surface totale de 682 m2, nécessite 19 places de stationnement dont 3 places visiteurs. Or, il ressort des pièces du dossier que le projet, tel que prévu par le permis de construire modificatif, comporte 20 places de stationnement, dont aucune n’empiète sur la voie publique ni n’implique de manœuvre sur cette dernière. Par ailleurs, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, les places visiteurs ne sont pas prévues les unes derrière les autres. Enfin, si une place de stationnement, non visiteur, est située derrière une autre place, le lexique du PLU permet une telle situation pour les places supplémentaires.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
10. A supposer que les requérants aient entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées ci-dessus, en se bornant à indiquer que la sortie des véhicules sur la rue des Cyprés « pose l’absence de visibilité pour toute entrée et sortie de l’immeuble », ils n’assortissent pas leur moyen de précision suffisante pour permettre d’en apprécier le bien-fondé, notamment quant aux risques encourus et aux éléments faisant obstacle à la visibilité. Au demeurant, d’une part, le permis de construire modificatif prévoit d’arrondir le muret à l’angle de la rue des Cyprès et du chemin de Saint-Suspy afin d’améliorer la visibilité et, d’autre part, l’arrêté accordant le permis de construire modificatif prescrit la mise en place d’un panneau de signalisation « Stop » pour la sortie des véhicules de l’immeuble. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est allégué, que la voie publique serait dangereuse, accidentogène et insuffisante compte tenu du projet en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Miramas, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la commune de Miramas et de la SAS Armand Construction au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Miramas et par la SAS Armand Construction sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, M. et Mme B D, M. et Mme C F, à la SAS Armand Construction et à la commune de Miramas.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Entreprise ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Marches ·
- Solde ·
- Jugement
- Commune ·
- Dépense ·
- Habitation ·
- Résidence principale ·
- Construction ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décentralisation ·
- Carence
- Impôt ·
- Cession ·
- Administration ·
- Fonds de commerce ·
- Prix ·
- Chiffre d'affaires ·
- Imposition ·
- Comparaison ·
- Valeur vénale ·
- Réclamation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Détention ·
- Ressort ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Concession ·
- Annulation ·
- Régularisation ·
- Parc ·
- Aire de stationnement ·
- Maire
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Intérêt légitime ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Changement ·
- Patronyme ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Port
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Pays ·
- Guinée ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Taxes foncières ·
- Administration fiscale ·
- Remboursement ·
- Finances publiques ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Enseignement public ·
- Recours administratif ·
- Autorisation ·
- Convention internationale ·
- Obligation scolaire
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Réseau ·
- Maire ·
- Commune ·
- Électricité ·
- Téléphonie mobile ·
- Service public ·
- Déclaration ·
- Autorisation
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Sérieux ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.