Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 4 mars 2025, n° 2308442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Wozniak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a autorisée à conduire exclusivement les véhicules à moteur équipés d’un dispositif homologué d’éthylotest anti-démarrage pour une durée de cinq mois ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des perturbations professionnelles engendrées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
4°) à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne compétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du 11 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lemée, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le préfet du Pas-de-Calais a autorisé Mme A B à conduire exclusivement les véhicules à moteur équipés d’un dispositif homologué d’éthylotest anti-démarrage installé par un professionnel agréé pour une durée de cinq mois. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 25 mai 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial du lendemain, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme D C à l’effet de signer, notamment les arrêtés de suspension provisoire administrative ou non du permis de conduire pour une durée maximale d’un an. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la suspension d’un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée.
4. L’arrêté attaqué vise notamment l’article L. 224-2 du code de la route, applicables à la situation de Mme B, indique que Mme B a fait l’objet le 21 juillet 2023 sur le territoire de la commune de Brebières d’un procès-verbal pour avoir commis une infraction prévue aux articles L. 234-1 à L. 234-8 du code de la route, d’une mesure de rétention de son permis de conduire et des vérifications prévues à l’article R. 234-4 du code de la route par éthylomètre qui ont révélé un taux d’alcool de 0,61 mg/L et énonce que sa situation n’est pas incompatible avec une autorisation de conduire restreinte aux seuls véhicules équipés d’un éthylotest anti-démarrage. L’arrêté en litige qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : " I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / 1° Lorsque les épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l’empire de l’état alcoolique défini à l’article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l’appareil homologué mentionné à l’article L. 234-4 ont établi cet état ; () « . Aux termes de l’article L. 224-2 du même code : » I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; () « . Aux termes de l’article L. 231-1 de ce code : » I.-Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. () ". Il résulte de ces dispositions que la suspension du permis de conduire qu’elles prévoient ne peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département qu’en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 234-4 du code de la route : « () Les vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique sont faites soit au moyen d’analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, soit au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. A cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang ». Aux termes de l’article L. 234-5 du même code : " Lorsque les vérifications sont faites au moyen d’analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, un échantillon est conservé. / Lorsqu’elles sont faites au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l’appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu’il est demandé par l’intéressé ".
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis de rétention, que Mme B a présenté un taux d’alcoolémie retenu de 0,61 mg/L d’air expiré lors du premier contrôle par un appareil homologué effectué à 23 heures 10, puis de 0,67 mg/L lors du second contrôle par un appareil homologué effectué à 23 heures 15. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais a pu légalement estimer que le seuil légal était dépassé et procéder à la restriction du permis de conduire de Mme B aux seuls véhicules équipés d’un éthylotest pour une durée de cinq mois. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 224-6 du code de la route : « I. – Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d’un conducteur ayant commis l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, aux seuls véhicules équipés d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l’article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement. () ».
9. En l’espèce, eu égard aux circonstances et à la gravité des faits reprochés à Mme B, à savoir la conduite d’un véhicule sous influence de l’alcool, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en autorisant l’intéressée à conduire exclusivement les véhicules à moteur équipés d’un dispositif homologué d’éthylotest anti-démarrage installé par un professionnel agréé pour une durée de cinq mois, alors qu’au demeurant, il aurait pu prononcer la suspension du permis de conduire de la requérante. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, le détournement de pouvoir n’est pas établi.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées
Sur les conclusions indemnitaires :
12. En l’absence d’illégalité fautive entachant l’arrêté du 24 juillet 2023 du préfet du Pas-de-Calais, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Lemée
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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