Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 24 oct. 2025, n° 2507496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les ,
M. Mohamed Abdelkhalek, représenté par Me Oukhiti, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel la préfète l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le , la préfète conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Oukhiti, représentant M. Abdelkhalek, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entaché d’une erreur matérielle et que ce moyen doit être regardé comme étant soulevé au regard des dispositions du 2° de l’article 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Me Oukhiti précise que les faits pour lesquels M. Abdelkhalek a été condamné ne caractérisent pas une menace pour un intérêt fondamental de la société française,
- les observations de M. Abdelkhalek, assisté de M. Anaya, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- la préfète de l’Aveyron n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. Abdelkhalek, ressortissant suédois né le 15 janvier 1996 à Damas (Syrie), déclare être entré en France au cours de l’année 2022. Par un arrêté du 21 octobre 2025, dont il demande l’annulation, la préfète l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour prendre la décision attaquée, la préfète de l’Aveyron s’est fondée sur les dispositions précitées et sur le jugement du tribunal judicaire de Rodez le 3 février 2025 dont a fait l’objet M. Abdelkhalek pour des faits de provocation non publique à la haine ou à la violence en raison de l’origine, de l’ethnie, la nation, la race ou la religion, commis le 12 octobre 2023 et pour lesquels il a été condamné au paiement d’une amende de mille euros avec un sursis à hauteur de sept cents euros, à un stage de citoyenneté et à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant une durée de trois ans. Toutefois, eu égard à l’ancienneté de ces faits, à leur caractère isolé et au quantum de la peine retenue qui donne une indication quant aux circonstances de commission de l’infraction, ils sont insuffisants pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. Abdelkhalek est fondé à en demander l’annulation, ainsi que par voie de conséquence, celle des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de circulation pour une durée trois ans. Il s’ensuit que l’arrêté du 21 octobre 2025 de la préfète de l’Aveyron doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de
M. Abdelkhalek au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Oukhiti à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Oukhiti d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. Abdelkhalek est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté de la préfète de l’Aveyron du 21 octobre 2025 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. Abdelkhalek au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Oukhiti à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Oukhiti une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. Abdelkhalek ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Mohamed Abdelkhalek, à Me Oukhiti et à la préfète .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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