Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 nov. 2025, n° 2511362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511362 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative l’exécution de la décision du calcul du revenu de solidarité active qui doit conduire la caisse d’allocations familiale (CAF) du Nord à lui verser 803,63 euros le 5 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la CAF du Nord de recalculer immédiatement le montant de son droit au revenu de solidarité active ;
3°) de condamner la CAF du Nord, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 330,05 euros ;
4°) d’enjoindre à la CAF de lui transmettre le détail complet du calcul auquel elle a procédé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions des titres II et IV du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1 et R. 541-1, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article R. 541-1. Dès lors, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Au regard de cette règle, la requête unique par laquelle M. B… formule ses demandes n’est pas recevable.
Au surplus, à la date de la présente ordonnance, M. B… n’a introduit devant le tribunal aucun recours tendant à la contestation au fond de la décision dont il demande la suspension. Dès lors, sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 est irrecevable à ce titre également.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière.
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