Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 mai 2026, n° 2603215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, M. A… C… et Mme D… C…, représentés par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, demandent au juge des référés :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Castries a accordé à la société Terres du Soleil Promotion un permis de construire valant démolition relatif à la construction d’un programme immobilier de 54 logements collectifs dont 21 logements LLS répartis sur trois bâtiments sur les parcelles cadastrées AM0061, AM0062 et AM0063, sur un terrain sis 7 rue de la Taillade à Castries;
2°) de mettre à la charge de la commune et du pétitionnaire la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par le pétitionnaire et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
Sur l’intérêt à agir :
- ils ont intérêt à agir en qualité de voisins immédiats et dès lors que le projet va impacter les conditions d’usage et de jouissance de leurs biens ;
Sur l’urgence :
- la construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible et en application des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, la condition d’urgence est réputée satisfaite ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’incomplétude du dossier de permis de construire à deux égards :
* compte tenu de la réalisation du projet en R-2, laquelle implique un décaissement sur plus de 5,40 mètres en bordure de falaise, et de la fragilité du site voisin, le projet aurait dû être soumis à un examen au cas par cas tel que prévu par les dispositions de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement pour s’assurer de l’absence d’étude d’impact du projet tant sur le boisement que sur la falaise ;
* le projet architectural comporte des lacunes, en particulier la notice jointe au dossier de permis de construire, lesquelles n’ont pas mis à même les services instructeurs d’exercer valablement leur contrôle et ne sont compensées par aucun autre document de la demande ;
- le projet ne prévoit aucun déversoir de telle sorte que les eaux pluviales seront rejetées soit sur la voie publique, soit dans le parc de la Calade en méconnaissance des dispositions de l’article UD4 du plan local d’urbanisme ;
- au croisement entre la rue de la Taillade et la rue des Aires, la zone non aedificandi prévue par les dispositions de l’article UD6 du plan local d’urbanisme n’est pas respectée ;
- le dossier de permis de construire ne permet pas d’appréhender si les aménagements relatifs à la réalisation d’une nouvelle voie respecteront les dispositions de l’article UD3 du plan local d’urbanisme, d’autant plus que la desserte par la rue de la Taillade apparaît insuffisante pour permettre une desserte utile de ce projet d’ampleur impliquant le passage de plus de 120 véhicules supplémentaires dans un secteur déjà saturé ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UD11 du plan local d’urbanisme en ce qu’il ne s’intègre pas harmonieusement avec l’architecture du château d’eau, ni avec les avoisinants ;
- en l’absence de justifications apportées par les pétitionnaires quant à la largeur de la rue des Aires, augmentée du retrait par rapport à l’alignement, méconnaît les dispositions de l’article UD10 du plan local d’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UD13 du plan local d’urbanisme ; si le projet prévoit de remplacer les arbres abattus, aucune précision n’est apportée sur leur qualité, leur essence et leur âge alors que les arbres présents bénéficient d’une protection ; le pétitionnaire n’a pas tenu compte des conclusions du rapport Aval ; les neuf places de stationnement réalisées en bordure de voie publique n’ont pas été accompagnées de la plantation d’un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement, un arbre entre deux places successives, et les dispositifs de rétention des eaux pluviales ne sont pas intégrés à la composition urbaine de l’opération ni traités en espace paysager ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme eu égard au risque de fragilisation de la falaise et d’éboulement ;
Sur le sursis à statuer :
- en l’état de la proximité entre la délivrance du permis de construire accordé le 22 juillet 2025 et l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal le 16 juillet 2025, le maire de la commune de Castries a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prononçant pas un sursis à statuer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, la commune de Castries, représentée par la SELARL Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
- le moyen tiré de l’insuffisance du dossier du permis de construire doit être écarté dès lors que ce dossier contenait suffisamment d’informations vis-à-vis des enjeux liés aux plantations et à la présence du front de taille de carrière, afin d’apprécier si le projet devait être soumis à examen au cas par cas au titre du code de l’environnement et pour apprécier son insertion dans son environnement, notamment au regard de la résidence « Althéa » implantée à proximité ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement du plan local d’urbanisme est infondé en ce que le projet prévoit, d’une part, des ouvrages de rétention des eaux pluviales qu’il génère (ou déversoirs) présentant un volume de rétention conforme aux prescriptions de cet article et, d’autre part, des systèmes de déverse et surverse de sécurité conforme aux prescriptions du service des eaux pluviales, qui sont techniquement réalisables ;
- la construction projetée est bien avec un retrait constant de 3 mètres à l’intersection de la rue de la Taillade avec la rue des Aires de sorte que le projet ne méconnaît pas le retrait minimal de 3 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques imposé par l’article 6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- les rues de la Taillade et des Aires desservant le projet présentent des dimensions et des caractéristiques conformes aux règles de dessertes minimales pour les usagers et les services de secours fixées par l’article 3 du règlement de la zone UD2 du plan local d’urbanisme ;
- le projet est conforme aux dispositions de l’article 13 du règlement de la zone UD du PLU dès lors qu’il prévoit le respect de la plupart des préconisations du rapport forestier annexé au dossier de permis, ainsi que la conservation dans de bonnes conditions du boisement et des bosquets les plus remarquables et le remplacement des sujets supprimés par des arbres équivalents, mais également en ce qu’il prévoit le maintien et la plantation d’au moins quatre arbres à proximité immédiate des neuf places de stationnement des places aériennes projetées le long de la voie publique garantissant leur ombrage ; le projet ne constituant pas une opération d’ensemble, le projet n’avait pas à intégrer ses ouvrages de rétention à la composition urbaine et à les traiter en espaces paysagers ;
- le traitement architectural contemporain du projet ne méconnaît pas l’article 11 du règlement de la zone UD en matière d’aspect extérieur des constructions dès lors qu’il s’inscrit dans un environnement hétéroclite, qu’il prévoit un dernier niveau en attique pour amoindrir la perception de sa hauteur, ainsi que des parements modernes en courbes, une faille plantée entre les bâtiments A et B et la création ou le maintien d’importantes plantations ; au demeurant, les requérants n’expliquent pas en quoi le projet ne présenterait pas d’harmonie avec son environnement, notamment avec le château d’eau ;
- à défaut de présenter un moyen suffisamment développé, il n’appartient ni à la commune, ni à la société pétitionnaire, de justifier du respect de l’article 10 du règlement de la zone UD ;
- l’arrêté querellé ne devait ni faire l’objet d’une opposition, ni être assorti de prescriptions fondées sur l’article R 111-2 du code de l’urbanisme en ce que la seule circonstance que la « falaise » séparant le terrain d’assiette du projet du parc de la Calade présenterait une fragilité potentielle tenant sa nature géologique n’est pas de nature à démontrer l’existence d’un risque avéré et immédiat d’atteinte grave à la sécurité des futurs occupants du projet, des constructions avoisinantes et des usagers du parc de la Calade, d’autant que ce projet tient compte de la présence de ce front de taille dans ses choix d’implantation ;
Sur le sursis à statuer :
- il n’est pas démontré que le maire de Castries devait opposer un sursis à statuer au permis sollicité et que sa décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les requérants n’expliquent ni en quoi les atteintes mineures du projet à ces EVP méconnaîtraient les dispositions du règlement du PLUi relatives à ces espaces verts, ni en quoi, à l’échelle de l’ensemble des EVP de type 2 identifié dans le PLUi, le projet serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de ce nouveau plan.
Par des mémoires en intervention volontaire, enregistrés les 5 et 6 mai 2026, l’association « Non au Béton », représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, s’associe aux conclusions et moyens présentés par M. et Mme C… et demande que soit mise à la charge de la commune et du pétitionnaire une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
- elle dispose d’un intérêt pour agir ;
- le projet ne respecte pas le rapport de l’expert forestier, ni les recommandations de l’Architecte des Bâtiments de France dans son avis du 3 avril 2025 ;
- le rapport Aval est insuffisant en termes de décompte d’arbres ;
- le rapport Aval a omis de comptabiliser certains arbres situés le long de la rue des Aires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, la SARL Terres du Soleil Promotion, représentée par Me Monflier, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de ne pas admettre l’intervention volontaire de l’association « Non au Béton », et de rejeter la requête ;
2°) à titre accessoire, si la requête est rejetée, de mettre à la charge de M. et Mme C… une somme de 2 500 euros à lui payer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et un montant de 13 euros au titre des articles R. 652-26, R. 652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale ;
3°) à titre accessoire, s’il est fait droit aux conclusions de la requête, de laisser à la charge de chaque partie ses propres frais et dépens.
Elle soutient que :
- l’intervention volontaire de l’association est irrecevable, faute d’intérêt suffisant à agir et dès lors qu’elle n’est pas conforme à l’article R. 632-1 du code de justice administrative ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
- le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire doit être écarté dès lors qu’aucune expertise réalisée dans les règles de l’art, ni aucun élément ne confirme que le terrain d’assiette présenterait une sensibilité environnementale particulière ou des caractéristiques susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement justifiant que l’autorité environnementale soit saisie pour avis pour un examen au cas par cas ; au surplus, l’implantation du projet a d’ores et déjà intégré les données alors connues du projet de plan local d’urbanisme intercommunal, lesquelles ambitionnaient de classer comme « espaces boisés classés » certains sujets présents sur le terrain d’assiette ;
- le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de permis de construire doit être écarté en ce qu’était inclus au dossier un plan de situation cadastrale permettant d’apprécier l’état de construction du voisinage du terrain d’assiette et, si ce document ne représente pas la résidence « Althéa », cette circonstance n’a pas été de nature à vicier l’appréciation du service instructeur ;
- l’article 3 du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme a seulement vocation à s’appliquer aux accès de sorte que les requérants ne peuvent s’en prévaloir pour critiquer la suffisance de la voie de desserte ; en tout état de cause, aucun élément ne permet de considérer que les dimensions, formes et caractéristiques techniques de cette voie ne seraient pas adaptées à son usage en cours ou qu’elle ne pourrait absorber le trafic supplémentaire que génèrera la réalisation du projet ;
à supposer que ces caractéristiques soient jugées insuffisantes, le permis a été délivré en considération de la conclusion d’un projet urbain partenarial prévoyant des travaux de voirie et pluvial, de signalisation, de mobilier urbain, de création d’espaces verts et enfouissement des réseaux de nature à apaiser les usages de la voie et à sécuriser les circulations et prévoyant que les travaux seront réalisés dans le délai de 36 mois à compter de la déclaration d’ouverture de chantier ;
- l’arrêté de permis de construire emporte pour prescription expresse d’avoir à respecter l’avis du service gestion des eaux de l’espace public du pôle proximité espaces publics de Montpellier Méditerranée Métropole, une telle prescription, n’étant en rien irréalisable tant isolement que conjointement avec celles concernant le « BV1 », permet au projet de respecter l’article 4 du règlement de la zone « UD » ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme est inopérant ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 10 du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme doit être écarté comme imprécis dès lors que les requérants ne démontrent pas que la règle de hauteur serait méconnue ;
- compte tenu des caractéristiques des alentours et de ses caractéristiques propres, le projet s’intègrera harmonieusement dans son environnement conformément à l’existence d’insertion que prévoit l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 13 du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme, relatif aux abatages et remplacement, doit être écarté en ce que ces dispositions n’imposent pas une égalité arithmétique entre suppressions et replantations permettant à l’administration de ne pas imposer de replantations en quantité identique aux suppressions, dès lors que le projet s’accompagne effectivement de nombreuses replantations et que combinées aux plantations maintenues, l’ambiance végétale pourra être considérée comme équivalente à celle existante ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 13 du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme, relatif à la plantation des aires de stationnement, doit être écarté comme inopérant dès lors que le projet n’est pas une opération d’ensemble ; en tout état de cause, la collecte des eaux pluviales sera opérée en rétention en toiture, en chaussée réservoir et par le truchement d’une noue paysagère de telle sorte que seule la noue paysagère peut être assimilée à un bassin de rétention, laquelle sera, comme il ressort du plan de masse, paysagée de manière à se conformer aux dispositions de l’article 13 du plan local d’urbanisme imposant que le dispositif de rétention de type bassin de rétention soit intégré à la composition urbaine de l’opération et traité en espace paysager est parfaitement respectée ;
- il n’est pas démontré en demande que le permis de construire aurait été délivré au prix d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucun des documents produits n’établit que le font de taille présenterait intrinsèquement une quelconque dangerosité, ni que le projet serait de nature à affecter négativement la stabilité des lieux, à générer un risque pour la sécurité publique ou que les travaux projetés seront de nature à fragiliser le secteur en méconnaissance de l’article R. 11-2 du code de l’urbanisme ;
Sur le sursis à statuer :
- compte tenu de l’impact limité du projet sur la contenance de l’espace vert à protéger de type 2, alors au demeurant que son tracé est discontinu, il ne saurait être considéré que le projet serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan de telle sorte qu’il n’est pas démontré l’erreur manifeste d’appréciation reprochée.
Vu :
- la requête enregistrée le 18 décembre 2025 sous le n° 2509157 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 mai 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
- les observations de Me Gouard Robert, représentant les requérants et l’association « Non au Béton », qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Vidal, représentant la commune de Castries, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Monflier, représentant la société Terres du Soleil Promotion, qui soulève la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de M. et Mme C… et reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été différée au 7 mai 2026 à 17 heures.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2026 à 14H31 et qui a été communiqué, M. et Mme C… ont produit des photographies relatives à leur intérêt à agir.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 22 juillet 2025, le maire de la commune de Castries a accordé à la société Terres du Soleil Promotion un permis de construire valant démolition portant sur la démolition et la construction d’un programme immobilier de 54 logements collectifs dont 21 logements LLS répartis sur trois bâtiments sur les parcelles cadastrées AM0061, AM0062 et AM0063, sur un terrain sis 7 rue de la Taillade à Castries. Par courrier en date du 17 septembre 2025, M. et Mme C… ont sollicité le retrait de cette décision. Par courrier en date du 23 octobre 2025, le maire de la commune de Castries a refusé de procéder au retrait de cette décision. Par la présente requête, M. et Mme C… demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté de permis de construire du 22 juillet 2025, ensemble de la décision de rejet de leur demande de retrait.
Sur l’intervention volontaire présentée par l’association « Non au Béton » :
S’agissant de l’association « Non au Béton » :
2. Aux termes de l’article 2 de ses statuts approuvés le 3 juillet 2021 et produits dans la présente instance, l’association « Non au Béton » a pour objet « la protection de la nature, de l’environnement et de la qualité de vie des habitants de l’Hérault. L’association pourra notamment engager toute action médiatique ou juridique en vue de sauvegarder les espaces naturels, les bâtiments et monuments historiques ou ceux ayant un intérêt architectural particulier, préserver la faune et la flore, protéger et améliorer les conditions de vie des héraultais ». Cette association a été agréée par arrêté préfectoral du 30 juillet 2019 au titre de la protection de l’environnement au sein du département. Ainsi, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet de construction est situé sur une parcelle certes boisée mais urbanisée de la commune de Castries, l’association « Non au Béton » ne justifie pas d’un intérêt suffisant à l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2019. Son intervention n’est dès lors pas admise.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’espèce, aucun des moyens invoqués par M. et Mme C… visés ci-dessus n’est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire en litige accordé le 22 juillet 2025 par le maire de la commune de Castries à la société Terres du Soleil Promotion. Il en résulte qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir tirée de l’intérêt à à agir opposée par la SARL Terres du Soleil Promotion et sur l’urgence, de rejeter la requête présentée par M. et Mme C….
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de l’association « Non au Béton » n’est pas admise.
Article 2 : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Castries au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SARL Terres du Soleil Promotion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles R. 652-26, R. 652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Mme D… C…, à la commune de Castries, à la société Terres du Soleil Promotion et à l’association « Non au Béton ».
Fait à Montpellier, le 12 mai 2026
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mai 2026
La greffière,
M. B…
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