Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 16 juin 2025, n° 2501663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. A B, représenté par Me Moura, demande au juge des référés en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident de 10 ans sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé en situation irrégulière alors qu’il a toujours séjourné de manière régulière avec une autorisation de travail ; il réside de manière continue en France depuis le 8 février 2008 comme le démontrent les récépissés de demande de carte de séjour qui ont été délivrés par la préfecture ; il a bénéficié de sept cartes de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » depuis 2017 ; son dernier récépissé arrive à expiration le 19 juin 2025 ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— le préfet devait soumettre sa demande d’admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour dès lors qu’il réside en France depuis plus de 10 ans ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des dispositions de l’accord franco tunisien du 17 mars 1988 : dès lors qu’il avait involontairement été privé de son emploi, à la suite de la cessation d’activité de son employeur, qu’il avait embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, son titre de séjour aurait dû être prolongé d’un an, afin de lui permettre de retrouver un nouvel emploi sur le fondement de l’article L. 421-1 ; d’autre part, si théoriquement la procédure d’admission exceptionnelle au séjour n’est pas applicable aux Tunisiens en raison de l’existence d’un accord bilatéral, le préfet pouvait, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, apprécier l’opportunité d’une régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il remplit les critères ; enfin, il pouvait se prévaloir des paragraphes f et g de l’article 10 de l’accord franco-tunisien pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de 10 ans, puisqu’il réside en France depuis plus de 7 ans et de l’article 3 de cet accord puisqu’il bénéficie de revenus réguliers depuis plus de 10 ans ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501659, enregistrée le 11 juin 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. B a bénéficié de sept cartes de séjour temporaires portant la mention « travailleur temporaire » depuis 2017. Il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour temporaire et la délivrance d’une carte de résident de 10 ans. S’il fait valoir que la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre qui a pour effet de le placer en situation irrégulière alors qu’il réside en France sous couvert de titres de séjour sans cesse renouvelés depuis 2017 et que cette décision, en le privant de titre de séjour l’autorisant à travailler, l’empêche de faire face à ses dépenses courantes. Toutefois, le requérant n’occupe pas actuellement un emploi qu’il pourrait perdre durant cette période et ne justifie pas disposer d’une promesse d’embauche qui deviendrait caduque après celle-ci. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier l’existence d’éléments justifiant la suspension immédiate des effets de la décision attaquée. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. D’autre part, pour demander l’annulation de la décision du préfet refusant de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité en tant que salarié, M. B, ressortissant tunisien dont l’épouse vit en Tunisie, soutient que le signataire de cette décision était incompétent, que la décision n’est pas motivée, que le préfet devait soumettre sa demande d’admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour et qu’elle méconnaît les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 10 de l’accord franco-tunisien et enfin, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En l’état de l’instruction aucun de ces moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d’éloignement, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête présentées par M. B en toutes ses conclusions.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 16 juin 2025.
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501663
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