Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2500605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2025, M. A B, représenté par Me Chabbert Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2025-BSE-14 du 17 janvier 2025 par lequel le préfet du Gard rejette sa demande d’admission au séjour, l’oblige à quitter le territoire français sans délai et fixe son pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre la délivrance d’une carte de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle ne respecte pas le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— cette mesure d’éloignement est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
— elle contrevient au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l’audience publique, ainsi que les observations de Me Chabbert Masson pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 3 décembre 1992 à Mohammedia (Maroc), déclare être entré en France irrégulièrement le 8 août 2020. Le 15 décembre 2022, suite à la naissance de son fils, le 3 octobre 2022, M. B a sollicité pour la première fois les services de la préfecture du Gard afin d’obtenir un titre de séjour « parent d’enfant français » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 janvier 2025 dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. L’arrêté attaqué par M. B a été signé, pour le préfet du Gard, par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture du Gard. Par un arrêté du 16 septembre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture, le préfet du Gard a consenti à M. D une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté concernant M. B. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. L’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a entretenu une relation amoureuse avec Mme C, de nationalité française, pendant plusieurs mois avant qu’ils décident de vivre ensemble à partir du mois de décembre 2021. De cette relation est né un enfant, le 3 octobre 2022, bénéficiant également de la nationalité française. Le couple s’est toutefois séparé au mois d’avril 2023 dans des conditions très conflictuelles, Mme C faisant état de violences conjugales, contestées par M. B. Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes a accordé le 1er octobre 2024 un droit de visite à M. B « soit pour une durée de 6 mois, renouvelable une fois, qui s’exerce deux fois par mois pour une durée de 3 heures a minima au sein de l’espace point rencontre 74 ». Et il a fixé à 80 euros par mois la contribution que doit verser M. B.
5. M. B justifie des versements mensuels de 100 euros qu’il effectue sur le compte de Mme C depuis le mois de novembre 2023, établissant ainsi la réalité de sa contribution à l’entretien de son fils. Toutefois, les seuls éléments produits par le requérant ne justifient pas de l’exercice effectif de son droit de visite conféré par le juge ou de l’empêchement qu’il allègue, notamment de la réalité de la fermeture de l’espace point rencontre 74, ou des démarches qu’il aurait entreprises auprès de l’administration ou de l’autorité judiciaire pour y remédier. Par conséquent, les seules pièces produites, notamment des photographies familiales, ne permettent pas de démontrer qu’il aurait effectivement maintenu un lien affectif autre qu’épisodique avec son enfant. La contribution de M. B à l’éducation de son fils n’est, par suite, en l’état des pièces du dossier, pas établie. Dès lors, M. B ne justifie pas remplir les conditions définies à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le préfet du Gard a fait une exacte application de ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur leur fondement.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Ainsi qu’exposé aux points 4 et 5, M. B est séparé de Mme C et ne démontre pas, au vu des seules photographies produites, entretenir effectivement une relation régulière avec leur enfant commun. Par ailleurs, la circonstance qu’il vive depuis le mois de novembre 2024 avec une autre ressortissante française, avec laquelle il dit projeter de se marier, et que leur mariage doive être bientôt célébré, ne permet pas non plus de considérer qu’il a développé des liens privés et familiaux stables, intenses et durables sur le territoire français. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Ainsi qu’exposé précédemment, M. B ne démontre pas la réalité des liens qu’il entretiendrait avec son fils, ni sa contribution effective à son éducation, conditions expressement posées par la loi. Par conséquent, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaîtrait l’intérêt supérieur de son enfant et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10. M. B, qui ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement des dispositions citées au point 3, ne relève pas du champ d’application des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne peut, dès lors, utilement soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Dès lors que, eu égard à ce qui précède, la décision portant refus de titre de séjour que renferme l’arrêté attaqué n’est pas entachée d’illégalité, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour soutenir que la décision attaquée serait elle-même illégale.
12. Pour les motifs exposés aux points 4 à 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté, étant par ailleurs rappelé par ailleurs les dispositions de l’article L. 611-3 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lesquelles ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le parent d’un enfant français, ont été abrogées à compter du 28 janvier 2024 par l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et ne sont donc pas opposables à la décision attaquée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il conteste.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () », de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « et de l’article L. 612-3 dudit code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
16. Si M. B fait valoir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet du Gard n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
17. Les conclusions à fin d’annulation de M. B étant rejetées, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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