Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 sept. 2025, n° 2510226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, Mme B A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’affectation dans un établissement scolaire, notamment au lycée Jean Monnet à Vitrolles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. D’autre part, en application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-3, R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparaît manifestement irrecevable sans avoir l’obligation d’inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Tel est notamment le cas des requêtes qui ne respectent pas les conditions, citées au point 1, de l’article R. 522-1 de ce code.
3. A la date de la présente ordonnance, Mme A n’a pas introduit devant le tribunal une requête distincte en annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’affectation dans un établissement scolaire, notamment au lycée Jean Monnet à Vitrolles, sa requête à fin de suspension n’étant d’ailleurs pas accompagnée de la copie d’une telle requête.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit ainsi être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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