Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 16 janv. 2025, n° 23/01770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 juillet 2023, N° 21/00163;25/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 12 ], S.A. BMW FRANCE, son représentant légal |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01770 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAWL
[X]
C/
S.A.S. [Adresse 12], S.A. BMW FRANCE
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 18], décision attaquée en date du 31 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 21/00163
Minute n° 25/00011
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
APPELANTE :
Madame [G] [X] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A.S. [Adresse 12] Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
S.A. BMW FRANCE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 21 Novembre 2024 tenue par M. Frédéric MAUCHE, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le16 Janvier 2025.
Greffier présent aux débats : Mme Sonia DE SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. MAUCHE, président de chambre
ASSESSEURS : M. CASTELLI, président de chambre
Mme GRILLON, conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. MAUCHE, président de chambre et par Mme Sonia DE SOUSA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 septembre 2015, Madame [G] [X] a acquis un véhicule neuf BMW série 2 Gran Tourer – 220D Luxury Xdrive immatricuIé DV 898 PR auprès du concessionnaire BMW B57 pour un montant total de 49.450 euros.
Ce véhicule a pris feu le 15 septembre 2019 et, suite à la destruction totale du véhicule, il ressort du rapport d’expertise amiable du 15 Novembre 2019, réalisée par l’assureur du véhicule la MACIF et en présence de Madame [G] [X], de la SAS [Adresse 13] et de la SA BMW FRANCE que l’origine de ce sinistre est une défaillance dans le circuit de refroidissement des gaz d’échappement.
Suite au rapport de cet expertise Madame [G] [X] a perçu de 30800 euros de son assureur mais aucun autre accord étant intervenu entre les parties, par actes des 09 et 1 1 février 2021, Madame [G] [X] a fait assigner la SAS [Adresse 13] et la SA BMW FRANCE devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule BMW sur le fondement de l’article 1641 du code civil et de les voir condamner in solidum à lui payer 18750 euros au titre de la différence entre l’indemnisation de son assureur et la valeur d’acquisition du véhicule, 400 euros au titre de la franchise, 12644 euros au titre des pertes d’effets perdus et des 3291,68 euros de location de vacances, 3000 euros de préjudice moral et 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur saisine en incident du 22 mars 2021 de la société BMW France et par ordonnance du 31 juillet 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable les demandes de Madame [X] comme prescrites par application des articles 1648 du code civil et L 110-4 du code de commerce et rejeté les demandes en médiation judiciaire et celles formés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 29 août 2023, Madame [X] a interjeté appel de cette ordonnance et, au visa de l’arrêt de la Chambre Mixte de la Cour de Cassation du 21 Juillet 2023 rendu sur le délai de prescription, elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance rendue par Madame le Juge de la Mise en Etat et que son action soit déclarée recevable, outre la condamnation in solidum des défenderesses à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 06 mars 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande de voir :
— INFIRMER en toutes ses dispositions l’Ordonnance au fond (RG n°21/00163) rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de Thionville le 31 Juillet 2023, en ce qu’elle a :
— DECLARE prescrite l’action de Madame [G] [X] dirigée à l’encontre de la SA BMW France et de la SAS [Adresse 13] tendant au prononcé de la résolution de la vente du 15 Septembre 2015 portant sur le véhicule BMW immatriculé DV 898 PR
— DECLARE les demandes de Mme [G] [X] épouse [B] à l’égard de la SAS CAR AVENUE [Localité 16] et la SA BMW France irrecevable
— CONDAMNE Madame [G] [X] aux dépens de l’instance
Et statuant à nouveau,
— REJETER les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par les sociétés BMW FRANCE ET [Adresse 13] au visa des disposition des articles 1641 du Code Civil et L 110-4 du Code de Commerce
— REJETER l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées par la société CAR AVENUE [Localité 16]
En conséquence,
— DECLARER les demandes formées par Madame [G] [X] épouse [B] à l’égard de la SAS [Adresse 13] ET de la SA BMW France recevables,
— DEBOUTER la SAS [Adresse 13] et la SA BMW France de leurs demandes plus amples ou contraires,
— CONDAMNER in solidum la SAS [Adresse 13] et la SA BMW France aux dépens de l’incident de première instance,
— CONDAMNER in solidum SAS [Adresse 13] et la SA BMW France aux dépens d’appel,
— CONDAMNER in solidum SAS [Adresse 13] et la SA BMW France à payer à Madame [G] [X] épouse [B] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC
Elle fait valoir que par son arrêt du 21 Juillet 2023 la Chambre mixte de la Cour de Cassation exclut désormais l’application de l’article L 110-4, I du Code de Commerce (prescription quinquennale) et consacre celle de l’article 2232 du Code Civil (délai-butoir de 20 ans) de sorte que sa demande n’est pas prescrite et rappelle le principe de l’application immédiate dans le temps des évolutions de la jurisprudence.
Elle acquiesce à la demande de renoncement de la Société BMW France à se prévaloir de l’Ordonnance rendue le 31 Juillet 2023 mais elle maintient sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle s’oppose aux fins de non-recevoir de la SAS [Adresse 13], en ce qu’il s’agit de demandes nouvelles présentées à hauteur d’appel et que :
la Société SAS CAR AVENUE BAYERN [Localité 16], jusqu’à hauteur d’appel, s’est toujours reconnue comme venderesse du véhicule et qu’elle doit en endosser la qualité de vendeur d’autant qu’elle entretient des liens avec la Société [Adresse 10] [Localité 14] qui vient aux droits du concessionnaire BMW la société B 57,
elle dispose, malgré l’indemnisation du véhicule faite par la MACIF d’un droit à agir au titre du préjudice subi l’action de l’article 1647 du code civil n’étant pas subordonnée à la restitution de la chose en cas de perte de celle-ci.
Par ces conclusions transmises par RPVA le 09 novembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société BMW France, qui précise être importateur et non constructeur du véhicule livré, rappelle que sa saisine du juge de la mise en état au regard de l’état de la jurisprudence sur la prescription était justifiée à la date de l’ordonnance et de demande en conséquence de :
Prendre acte que BMW France renonce à se prévaloir de l’ordonnance rendue par Madame le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE le 31 juillet 2023,
Prendre acte que BMW France reste partie à la procédure RG n°21l00163 pendante devant le Tribunal Judiciaire de THIONVILLE,
Débouter Madame [X] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens,
Débouter, le cas échéant, la Société [Adresse 13] de ses éventuelles demandes dirigées à l’encontre de BMW France,
Juger que les frais de procédure devant le Juge de la Mise en Etat et en appel, ainsi que les dépens, resteront à la charge de chacune des parties.
Par ses conclusions transmises par RPVA le 18 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Société [Adresse 13] demande de voir confirmer l’ordonnance rendue le 31 juillet 2023 en toutes ses dispositions et de voir déclarer Madame [G] [X] irrecevable en l’ensemble de ses demandes à son encontre :
— . pour défaut de qualité à défendre de la SAS CAR AVENUE BAYERN [Localité 16] puisqu’elle n’est pas la société vendeur du véhicule et qu’elle est recevable à se prévaloir de ce moyen de défense à hauteur d’appel,
— . pour défaut d’intérêt à agir en demande de Madame [G] [X] puisque par le mécanisme de l’indemnisation l’assureur MACIF est désormais seul propriétaire du véhicule
— . et pour cause de prescription, comme jugé par le Juge de la mise en état l’application en cours d’instance d’un revirement de jurisprudence qu’elle ne pouvait anticiper étant subsidiairement contraire au droit à un procès équitable au sens de l’article 6 paragraphe 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Condamner Madame [G] [X] aux entiers frais et dépens d’appel et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Le dossier clôturé le 19 septembre 2024 a été plaidé à l’audience du 21 novembre 2024 et pour un délibéré rendu par remise au greffe le 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir du fait de la prescription :
Le Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de Thionville le 31 Juillet 2023 a déclaré prescrite l’action de Madame [G] [X] dirigée à l’encontre de la SA BMW France et de la SAS [Adresse 13] tendant au prononcé de la résolution de vente du 15 Septembre 2015 portant sur le véhicule BMW
Selon l’article 1648, alinéa 1er, du code civil, l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
La loi du 17 juin 2008, qui a réduit à cinq ans le délai de prescription extinctive de droit commun des actions personnelles ou mobilières désormais prévu à l’article 2224 du code civil, a fixé le point de départ de ce délai au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Elle a par ailleurs réduit à cinq ans le délai de prescription de l’article L. 110-4, I, du code de commerce et, par l’article 2232, al 1 du code civil dit que le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Par arrêt du 21 juillet 2023 la Cour de cassation a dit pour droit que le point de départ glissant de la prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce se confond désormais avec le point de départ du délai pour agir prévu à l’article 1648, alinéa premier, du code civil, à savoir la découverte du vice et que dès lors, les délais de prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce ne peuvent plus être analysés en des délais-butoirs spéciaux de nature à encadrer l’action en garantie des vices cachés.
De ce fait l’encadrement dans le temps de l’action en garantie des vices cachés ne peut plus désormais être assuré que par l’article 2232 du code civil, de sorte que cette action doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. »
Il est rappelé que cette règle relative à la garantie des vices cachés a valeur pour des actions tant contre le vendeur direct que contre des vendeurs intermédiaires intervenus antérieurement dans la chaîne de ventes.
Ainsi les actions intentées par Madame [X] à l’encontre des Sociétés SA BMW FRANCE et SAS [Adresse 13] ont été introduites, les 9 et 11 Février 2021 soit dans les deux 2 ans de l’article 1648 suivant la découverte du vice correspondant à la survenance de l’incendie du 15 Septembre 2019 et avant l’expiration du délai butoir de 20 ans suivant la vente de l’article 2232 du même code.
La SAS CAR AVENUE [Localité 16] a renoncé à se prévaloir de l’ordonnance attaquée et la SAS [Adresse 13] ne démontre pas être victime qu’une atteinte disproportionnée à ses droits prévisibles par l’évolution jurisprudentielle pour voir écarter la suppression de la cause de prescription ayant justifié sa fin de non-recevoir au titre du droit à un procès équitable au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En effet la jurisprudence nouvelle s’applique de plein droit à tout ce qui été fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne et il n’en va différemment que si la mise en oeuvre de ce principe affecte irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l’état du droit applicable.
Pour autant nul n’a de droit acquis à une jurisprudence figée, sauf à ce que l’application rétroactive d’une jurisprudence nouvelle doive être modulée lorsqu’elle risque de méconnaître les attentes légitimes des plaideurs, en jugeant illicite un acte juridique qui, à la date où il a été conclu, était parfaitement conforme à la jurisprudence.
En l’espèce et sauf à vouloir figer le droit une évolution de jurisprudence ne portant pas sur la validité d’actes ou la portée de faits mais dont l’effet est une extension du délai de prescription, s’il affecte la situation des parties, ne porte pas atteinte au principe du procès équitable de la partie n’ayant pas été à l’initiative du procès et pour laquelle cette décision ne modifie en rien la situation et les actes liant les parties.
Il convient de rejeter ce moyen et donc, d’infirmant l’ordonnance entreprise en ce qu’elle fait droit à la fin de non-recevoir présentée pour prescription de la demande.
Sur la fin de non-recevoir du défaut de qualité à défendre :
S’il n’existe pas de fin de non-recevoir de qualité à défendre, le demandeur ne dispose pour autant d’un droit à agir qu’envers une partie à l’encontre de laquelle il peut former des prétentions .
Madame [X] a acquis un véhicule BMW série 2 Gran Tourer – 220D Luxury Xdrive immatricuIé DV 898 PR auprès de la SAS « B57 » située [Adresse 2], ce véhicule ayant été importé par la SA BMW France
L’action en résolution d’une vente ou dommages et intérêts pour vice caché peut être engagée à l’encontre du vendeur ou des vendeurs intermédiaires dudit véhicule mais oblige pour sa recevabilité à l’existence d’un lien contractuel.
La SA BMW France ne conteste pas ce lien contractuel existant en sa qualité d’importateur du véhicule et donc de vendeur intermédiaire.
Par contre la SAS [Adresse 12] indique ne pas être la société qui a réalisé la vente – la SAS « B57 » – et ne pas venir aux droits de cette société qui exploitait alors bien le garage de [Localité 16] mais qui est désormais devenue la SAS [Adresse 11] et, contestant tout lien de droit, elle conteste le droit à agir de Madame [X] à son encontre.
Il résulte de la facture d’achat du 15 septembre 2015 que le vendeur du véhicule la SAS B57 est immatriculé RCS [Localité 14] [XXXXXXXXXX03] lequel correspond non à la SAS CAR AVENUE BAYERN [Localité 16] mais à la SAS [Adresse 11] dont le siège social est au [Adresse 9] à [Localité 5] et il est donc justifié qu’il s’agit de personnes morales distinctes et même si la société défenderesse était bien dans les mêmes lieux et également concessionnaire BMW, cette société portait un nom distinct de la société venderesse et n’a été immatriculée qu’en date du 11 juin 2019 soit plus de 3 ans après la vente.
Il ne peut être fait grief à la SAS [Adresse 10] [Adresse 17] d’avoir réceptionné l’assignation qui lui avait été délivrée ni constitué avocat pour assurer sa défense alors que la responsabilité du choix procédural des défendeurs à une action ressort de la seule responsabilité initiale du demandeur.
Si elle a participé à des opérations d’expertise amiable et n’a pas soulevé initialement cette fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être invoqués en tout état de cause conformément aux articles 123 et 565 du code de procédure civile.
Le défaut de tout lien contractuel concernant le véhicule litigieux entre la SAS CAR AVENUE BAYERN [Localité 16] et Madame [X] justifie de faire droit à la fin de non-recevoir de défaut de qualité à défendre.
Il convient donc, par substitution de motifs, de déclarer irrecevable la demande de Madame [G] [X] à l’encontre de la SAS [Adresse 12].
Compte tenu de l’accueil de la fin de non-recevoir soulevée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre chef de contestation de l’intérêt à agir .
Sur les frais et l’article 700 du code de procédure civile :
L’ordonnance attaquée étant confirmée au profit de la SAS CAR AVENUE BAYERN [Adresse 17] qui est mise hors de cause, Madame [G] [X] doit supporter à son égard les frais de premier instance et d’appel.
Pour le surplus chacune des parties supportera ses frais d’appel et aucun motif d’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME l’Ordonnance au fond (RG n°21/00163) rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de Thionville le 31 Juillet 2023, en ce qu’elle déclare prescrite l’action de Madame [G] [X] dirigée à l’encontre de la SA BMW France et de la SAS [Adresse 13] tendant au prononcé de la résolution de vente du 15 Septembre 2015 portant sur le véhicule BMW immatriculé DV 898 PR et condamne Madame [G] [X] aux dépens de l’instance ;
Et statuant à nouveau,
— REJETTE les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par les sociétés BMW FRANCE ET CAR AVENUE [Localité 16] au visa des dispositions des articles 1641 du Code Civil et L 110-4 du Code de Commerce ;
— DECLARE irrecevables pour défaut d’intérêt à défendre les demandes de Mme [G] [X] épouse [B] à l’encontre de la SAS [Adresse 13] ;
— DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens d’irrecevabilité de la SAS CAR AVENUE [Localité 16] ;
— DECLARE recevable les demandes de Mme [G] [X] épouse [B] à l’encontre de la SAS BMW France ;
CONDAMNE Mme [G] [X] épouse [B] au paiement des dépens de première instance et d’appel de de la SAS [Adresse 13] ;
DIT que pour le surplus chacune des parties conserve ses propres dépens d’appel :
DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le greffier Le président de chambre
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