Annulation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 19 févr. 2025, n° 2409540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409540 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoires, enregistrés le 29 juillet 2024 et le 31 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Alquier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— méconnaît le 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient, sans aucune autre motivation, qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle de Melun du 16 octobre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Binet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Mme A n’était ni présente ni représentée.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, entrée en France le 1er mars 2022 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 31 janvier 2024, notifiée le 20 février 2024, contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 10 juin 2024 notifiée le 18 juin 2024. Par arrêté du 11 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 11 juillet 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Mme A ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à in d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (). ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article L.424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est vu, ainsi qu’il a été dit au point 1, refuser le statut de réfugié par une décision de l’Ofpra et que cette décision a été confirmée par la CNDA. Toutefois, Mme A démontre avoir saisi le préfet de Seine-et-Marne d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que sa fille a été reconnue refugiée par une décision de l’OFPRA du 26 avril 2024 et qu’il n’est pas contesté que Mme A exerce l’autorité parentale sur cet enfant et en assume la charge. Dès lors que le titre de séjour régi par les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est un titre de séjour de plein droit, Mme A ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français au titre du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En conséquence, le préfet de Seine-et-Marne qui s’est borné à constater que l’intéressée ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, a méconnu l’article L.424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation des décisions du 11 juillet 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de l’autre décision attaquée, privée de base légale, par laquelle cette autorité a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1 (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
8. Les motifs de l’annulation par le présent jugement de la décision portant refus d’admission pour méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer un titre de séjour à Mme A dans un délai de deux mois, si cela n’a pas déjà été fait. Par ailleurs, l’intéressée sera mise en possession, le temps de la délivrance dudit titre de séjour d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu’il soit besoin d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux. Par suite, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement de 1 200 euros au profit de Me Alquier en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente, et dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État (préfet de Seine-et-Marne) versera à Me Alquier, conseil de Mme A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Alquier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Alquier et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : D. BINET
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. AIT MOUSSA
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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