Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2310773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire a refusé sa demande de rendez-vous, qui constitue selon elle un rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser, à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le préfet de la Loire n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre
— sa demande ne présentait pas de caractère abusif ou dilatoire.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n’a pas produit d’observations.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 octobre 2024 par une ordonnance du 23 septembre 2024.
Par un courrier du 24 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité partielle des conclusions en annulation de la requête, en tant qu’elles sont dirigées contre une décision implicite de refus de titre de séjour, une telle décision ne pouvant être révélée par la seule décision explicite de refus de rendez-vous qui est contestée.
Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Jorda, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante albanaise née le 9 mars 2005, est entrée en France le 20 octobre 2019. Le 15 mai 2023, elle a adressé à la préfecture de la Loire une demande de rendez-vous par voie postale qui a été reçue le 22 mai. Par une décision du 25 mai 2023, le préfet de la Loire a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision, estimant qu’elle rejette implicitement sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. En revanche, alors qu’un refus explicite de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’un dossier de demande de titre de séjour ne se prononce pas sur le caractère complet ou non de ce dossier, un tel refus, quel qu’en soit le motif, n’est pas de nature à révéler une décision portant refus de titre de séjour susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de fixer un rendez-vous à Mme B pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, le préfet de la Loire s’est fondé sur la circonstance selon laquelle Mme B ne résiderait pas en France depuis au moins cinq ans. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que seul le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de rendez-vous, qui n’est, ni démontré, ni même allégué, le préfet n’ayant pas produit d’observation dans la présente instance, pouvait permettre à l’autorité préfectorale de la rejeter. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée du 25 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire a refusé sa demande de rendez-vous est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
4. En second lieu, alors que la décision explicite refusant de délivrer un rendez-vous n’a pas pu faire naître, ni révéler une décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour que Mme B avait l’intention de solliciter, les conclusions de la requête dirigée contre une telle décision implicite inexistante, doivent être rejetées comme irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation de la décision explicite du 25 mai 2023 lui refusant la fixation d’un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et que le surplus de ses conclusions en annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement, qui annule pour un motif de fond la décision du préfet de la Loire refusant de fixer un rendez-vous à Mme B pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, implique nécessairement, mais seulement, qu’il soit enjoint au préfet de la Loire de lui fixer un tel rendez-vous. Il lui sera enjoint d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Paquet, avocat de Mme B, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision explicite du 25 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire refuse de fixer un rendez-vous à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de fixer un rendez-vous en préfecture à Mme B pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Paquet, conseil de Mme B, une somme de 1 000 (mille) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Paquet et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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