Non-lieu à statuer 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 8 avr. 2026, n° 2600962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600962 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les18 et 24 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Destin, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de la Marne le convoquer pour que lui soit délivrer ou à défaut de lui délivrer une carte de résident de 10 ans et une attestation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la situation est bloquée depuis plus d’un an et que cela le place dans une situation précaire ;
- la mesure présente un caractère utile ;
- aucune décision ne fait obstacle à la mesure sollicitée.
Le préfet de la Marne a produit le 24 mars 2026 des pièces sans observations.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2026, M. A… C… maintient
ses conclusions.
Il fait valoir qu’il a perdu deux années de droits effectifs et qu’il y a eu une carence fautive de l’administration
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant haïtien titulaire d’un titre de séjour vie privée et familiale valable jusqu’au 10 juillet 2024, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dont la complétude date du 30 décembre 2025. Il s’est vu délivrer plusieurs récépissés de titre de séjour. Il demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative qu’il soit enjoint au préfet de l’Aube de lui délivrer dans un délai de deux jours une attestation de prolongation.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne a, par mail du 24 mars 2026 informé, le requérant de la mise en fabrication de son titre de séjour et que son titre sera valable du 10 septembre 2024 au 9 septembre 2028. Il y a donc plus lieu de statuer sur la requête.
4. Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera la somme de 1000 euros
à M. B…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
signé
S. MEGRET.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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