Rejet 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juil. 2025, n° 2516536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, Mme C B représentée par Maître Lubelo-Yoka, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision expresse du 28 mai 2025, portant décision de refus de séjour assortie d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de délivrer un récépissé de séjour dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État les dépens et une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne l’urgence :
— l’urgence est remplie dès lors qu’elle risque de devoir quitter le territoire français alors même qu’elle y vit avec son enfant mineur, qu’elle y paie un loyer et qu’elle y travaille ; la décision attaquée produit des effets immédiats sur sa situation personnelle caractérisant la condition d’urgence ;
en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision de refus de délivrance de son titre de séjour est illégale dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des droits fondamentaux et celles de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est illégale dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant de 1989.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui est représenté par le cabinet d’avocats centaure et a déposé les pièces du dossier de l’intéressée le 26 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le même jour sous le numéro 2516535 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment l’article 8 ;
— la convention internationale des droits de l’enfants de 1989 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 juin 2025 à 14h30, en présence de Mme Darthout, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Lubelo-Yoka pour la requérante ;
— et les observations de Me Barberi pour le préfet de police.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Sur le fondement de ces dispositions, Mme B, ressortissante nigériane née le 16 octobre 1980, demande la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, et a assortie sa décision d’une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre l’arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celles de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français.
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a saisi le présent tribunal d’une requête tendant à obtenir l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2025 en litige. Le dépôt de cette requête à fin d’annulation, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’aurait pas été déposée dans les délais de recours, a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision, dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de cette décision sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci.
6. Mme B, qui bénéficiait d’un titre de séjour « parent d’enfant français » expirant le 27 mars 2024, demande la suspension du refus de renouvellement de cette carte et peut donc, en principe, se prévaloir de la présomption d’urgence. Etant donné que l’administration n’invoque aucune circonstance particulière, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile, « l’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L.423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article 371-2 du code civil, « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. »
8. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B, le préfet de police de Paris a retenu qu’elle ne pouvait justifier que le père de son enfant contribuait effectivement à son entretien et à son éducation. Toutefois, il ressort de nombreuses pièces du dossier que Monsieur A, père de cet enfant âgé de quatre ans et de nationalité française, a toujours participé à l’éducation et l’entretien de ce dernier depuis sa naissance. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet de police ne conteste pas que Mme B participe elle-aussi dans les conditions prévues par les articles précités à l’entretien de l’enfant, le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros demandée en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision en date du 25 mai 2025 du préfet de police portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer, dans l’attente du jugement au fond, un récépissé de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : l’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera faite au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Bateau ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Délégation ·
- Justice administrative ·
- Navigation ·
- Cahier des charges
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Insécurité ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Intervention ·
- Délai
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Installation ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Énergie solaire ·
- Maire ·
- Groupement foncier agricole ·
- Ouvrage
- Pays ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Torture ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ingérence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Délai ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Vacant
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Stipulation ·
- Atteinte ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Titre ·
- Délai
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Risque ·
- Sri lanka ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Justice administrative
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Statuer ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Ville
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.