Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 2206613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206613 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2022, M. E F et Mme D C, représentés par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle la commission de l’académie de Montpellier a rejeté leur recours administratif préalable dirigée contre la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé de leur accorder une autorisation d’instruction dans la famille pour A au titre de l’année scolaire 2022/2023 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de leur délivrer une autorisation d’instruction dans la famille pour A à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 400 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de leur demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tirée de la composition irrégulière de la commission académique ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les délais ne leur étaient pas opposables s’agissant d’une demande fondée sur l’article 49 de la loi du 24 août 2021 ;
— elle est illégale en ce qu’elle procède au retrait d’une décision créatrice de droits ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 ;
— le décret n°2022-182 du 15 février 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le jeune A, né le 11 décembre 2018, a bénéficié, comme son grand frère, d’une instruction dans la famille pour l’année scolaire 2021/2022 et, à la suite d’un bilan des acquis effectué par une inspectrice de l’éducation nationale le 13 décembre 2021, un avis très favorable à la poursuite de l’instruction pour l’année scolaire 2022/2023 a été donné. Par lettre du 1er septembre 2022, ses parents, M. E F et Mme D C, ont informé le maire de Nébian de la poursuite de l’instruction dans la famille. Par lettre du 13 septembre 2022, l’inspecteur d’académie leur a indiqué que, suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, ils auraient dû adresser à ses services, entre le 1er mars et le 31 mai 2022, une demande d’autorisation d’instruction dans la famille. Leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille du 30 septembre suivant a été rejetée par l’inspecteur d’académie selon décision du 3 octobre 2022, confirmée après recours administratif préalable obligatoire exercé le 8 octobre suivant, par une décision de la commission de l’académie de Montpellier du 16 novembre 2022. M. F et Mme C demandent l’annulation de cette dernière décision et à ce qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Montpellier de leur délivrer l’autorisation d’instruction dans la famille sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « IV.- Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022. Par dérogation, l’autorisation prévue à l’article L. 131-5 du code de l’éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l’année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l’article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants. ». Aux termes de l’article R. 131-11 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant qui sollicitent la délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille dans les conditions prévues par l’article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l’éducation nationale du département de résidence de l’enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l’année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée. / La délivrance d’une autorisation peut toutefois être sollicitée en dehors de cette période pour des motifs apparus postérieurement à cette dernière et tenant à l’état de santé de l’enfant, à son handicap ou à son éloignement géographique de tout établissement scolaire public ». Aux termes de l’article 9 du décret du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille : « Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes d’autorisation présentées en vue de la rentrée scolaire 2022-2023. () ». Aux termes de l’article 10 du même décret : « Les demandes d’autorisation émanant de personnes entrant dans le champ d’application du second alinéa du IV de l’article 49 de la loi du 24 août 2021 susvisée sont présentées selon les modalités prévues à l’article R. 131-11 du code de l’éducation et comportent les pièces mentionnées à l’article R. 131-11-1 du même code ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande d’instruction en famille présentée par M. F et Mme C au titre de l’année scolaire 2022/2023, la commission académique s’est fondée, notamment, sur le motif tiré de ce que la demande des intéressés a été présentée au-delà des délais requis. Il est constant que le dossier de demande d’instruction en famille des requérants n’a été reçu au rectorat de l’académie de Montpellier que le 30 septembre 2022, soit au-delà des délais prévus par les dispositions citées au point précédent. Dès lors que, ainsi que l’a estimé à bon droit la commission académique, leur demande étant à cet égard tardive, ils ne pouvaient bénéficier de plein droit de l’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2022/2023.
4. Toutefois, il est toujours loisible à l’autorité administrative d’examiner, à titre gracieux, une demande formulée hors délai. Il résulte de l’instruction et notamment du bilan du contrôle de l’instruction dans la famille réalisée le 13 décembre 2021 que l’inspectrice a estimé que A « présente un bon niveau langage. Il montre de l’appétence pour les apprentissages » et a émis un avis très favorable à la poursuite de la scolarisation à domicile de sorte que si, sa demande avait été faite dans les délais, le DASEN aurait accordé de plein droit cette autorisation pour l’année en litige. En outre, le passage d’un régime déclaratif à un régime d’autorisation à la rentrée 2022, a pu, dans les circonstances particulières de l’espèce, induire en erreur les parents sur leurs obligations. Dans ces conditions, et dans les circonstances très particulières de l’espèce, la commission académique ne pouvait sans erreur manifeste d’appréciation refuser d’autoriser le jeune A à poursuivre l’instruction dans la famille pour l’année scolaire 2022/2023, au demeurant déjà commencé.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision de la commission académique qu’ils attaquent.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. L’année scolaire 2022/2023 étant achevée à la date de ce jugement, les conclusions des requérants tendant à ce qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Montpellier de leur délivrer l’autorisation d’instruction en famille qu’ils ont sollicitée au titre de cette année scolaire doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission académique de l’Hérault du 16 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. F et Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à Mme D C et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
I. BLe président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 avril 2025,
La greffière,
B. Flaesch
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