Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 20 janv. 2026, n° 2400161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par Me Wolfangel demande au tribunal :
1°) d’ordonner une expertise avant dire droit aux fins, d’une part, de déterminer si les hôpitaux civils de Colmar (HCC) ont commis une faute et d’autre part, de chiffrer les préjudices ;
2°) de condamner les HCC à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de provision ;
3°) de mettre à la charge des HCC une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- l’expertise amiable ne lui est pas contradictoire, le rapport ne lui a pas été communiqué ;
- le chirurgien des HCC a commis une faute en lui sectionnant le tendon ainsi que cela ressort du compte-rendu opératoire et des certificats médicaux subséquents ;
- cette faute lui a causé divers préjudices dont elle réserve le chiffrage.
Par une lettre du 23 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin informe le tribunal que la CPAM du Bas-Rhin est chargée des recours contentieux la concernant.
Par un mémoire du 4 mars 2024, la CPAM du Bas-Rhin déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, conclut à la condamnation des HCC au remboursement de sa créance qu’elle produira après l’évaluation définitive du préjudice de Mme B… par l’expert judiciaire et à ce que ses droits soient réservés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, les Hôpitaux civils de Colmar, concluent :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à la réalisation d’une expertise ;
- à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme B….
Ils font valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 10 décembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés de ce que :
- les jugements étant exécutoires en vertu de l’article L. 11 du code de justice administrative, les conclusions aux fins d’exécution provisoire sont irrecevables ;
- en l’absence de dépens, les conclusions concernant les dépens sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- les observations de Me Wolfangel, représentant Mme B…,
- et les observations de Me Meyer, substituant Me mai, représentant les Hôpitaux civils de Colmar.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, née le 29 janvier 1983, a fait l’objet le 4 février 2020 d’une intervention d’exostosectomie de la première phalange en coin médial et dorsal du pied gauche aux hôpitaux civils de Colmar (HCC) en raison d’une ténosynovite de l’extenseur de l’hallux gauche. Compte tenu de la persistance d’une difficulté à la flexion-extension du gros orteil gauche, elle a subi une reprise chirurgicale le 5 janvier 2021. En raison de la persistance d’une raideur du gros orteil gauche qu’elle impute à une faute des HCC, la requérante demande au tribunal de condamner les HCC à l’indemniser des préjudices y afférents.
Sur la demande d’expertise médicale :
D’une part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ».
D’autre part, le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
Il résulte de l’instruction qu’une expertise amiable a été réalisée, le 25 mai 2023, par un médecin conseil de l’assureur des HCC, en présence de Mme B… et de son
beau-frère. Cette expertise, qui a été soumise au contradictoire dans le cadre de la présente instance, peut, en tout état de cause, être prise en considération s’agissant des éléments de pur fait non contestés par les parties, ou à titre d’éléments d’information dans l’hypothèse où ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier. Si la requérante sollicite la réalisation d’une expertise judiciaire, l’état du dossier, et notamment les éléments issus de l’expertise amiable susmentionnée, permet au tribunal d’apprécier la responsabilité des HCC ainsi que la nature et le quantum des préjudices que Mme B… estime avoir subis. Dès lors, il n’y a pas lieu, avant de statuer sur la requête de Mme B…, d’ordonner une expertise médicale. Par suite, les conclusions de la requête, tendant à ce qu’il soit ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire doivent être rejetées.
Sur la responsabilité :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
Il résulte de l’instruction et notamment des faits relatés dans le rapport d’expertise amiable, corroborés par les comptes-rendus opératoires du chirurgien ayant opéré à deux reprises Mme B… que si ce médecin soupçonnait lors de la visite de contrôle du 12 novembre 2020 une section du tendon de l’extenseur au regard de l’articulation métatarso-phalangienne lors de la première intervention, il a clairement écarté cette hypothèse lors de la deuxième intervention réalisée au cours de laquelle il a pu constater à l’ouverture, non pas la section du tendon mais l’adhérence de ce tendon extenseur du gros orteil à la capsule de l’articulation
métatarso-phalangienne. Or, il résulte du rapport d’expertise amiable non contesté sur ce point qu’une telle adhérence n’est pas due à un acte chirurgical fautif mais constitue un aléa thérapeutique. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que les HCC auraient commis une faute de nature à engager leur responsabilité. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions tendant au versement d’une provision et au paiement de frais d’instance.
Sur les dépens :
En l’absence de dépens exposés, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’exécution provisoire du jugement :
Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires. ». Par suite, les conclusions aux fins d’exécution provisoire du jugement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des autres parties sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, aux Hôpitaux civils de Colmar et à la CPAM du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
Le greffier,
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