Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 mars 2026, n° 2600525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 et 23 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par l’autorité administrative sur sa demande de carte de résident en qualité de réfugié ;
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire ou, à défaut, une attestation de prolongation de l’instruction avec autorisation de travail dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’État, au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à Me de Seze, qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qui méconnaît les dispositions de l’ancien article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles des articles L. 561-1, L. 424-1, L. 424-2 et R. 424-1 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Vu :
-
la requête n° 2600576 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de cette audience, tenue le 28 janvier 2026 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme A…, ressortissante afghane née le 4 juin 2002 et entrée en France le 17 mai 2024 selon ses déclarations, qui a été reconnue réfugiée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 juillet 2024, a, en cette qualité, déposé le 27 août 2024, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 du même code. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par l’autorité compétente.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Il n’est pas contesté, en défense, que la décision en litige fait obstacle, et ce, depuis plus d’un an, à ce que Mme A… puisse bénéficier des droits attachés à la reconnaissance de la qualité de réfugié, notamment celui de solliciter un logement social et de se voir attribuer le revenu de solidarité active. Si le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que l’intéressée, qui réside actuellement dans ce département mais dont la demande a été enregistrée avec une adresse située en Seine-Saint-Denis, ne lui a pas signalé son changement de lieu de résidence suivant la procédure applicable et que son dossier ne dépend dès lors pas de ses services, il résulte de l’instruction que la requérante a informé l’administration, notamment par un courriel adressé à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 6 décembre 2025, de son adresse actuelle. Elle ne peut ainsi être regardée comme s’étant placée elle-même dans une situation ne lui permettant pas de se prévaloir de l’urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence posée à par cet article doit, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardée comme remplie.
D’autre part, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 561-1, L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […]. »
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge des référés ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision de rejet de la demande de titre de séjour d’un étranger, celui-ci ne peut, en raison même de cette suspension, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative est tenue de le munir d’un document provisoire de séjour aussi longtemps qu’il n’a pas été mis fin à la suspension – soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond. La suspension de l’exécution d’une décision de rejet d’une demande de titre de séjour n’oblige cependant pas l’administration à reconstituer rétroactivement la situation administrative du demandeur, que ce soit à la date d’intervention de cette décision, dont les effets ne se trouvent paralysés que provisoirement, ou même à celle de la notification qui lui est faite de la décision juridictionnelle de suspension. Indépendamment de la délivrance d’un document provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
Eu égard à ce qui a été dit aux deux points précédents, il ne saurait être enjoint au préfet de Seine-et-Marne délivrer une carte de résident à Mme A…. Il y a en revanche lieu de lui enjoindre, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, de munir l’intéressée d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la suspension prononcée par cette ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me de Seze, sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de la requérante, au titre des honoraires et frais que celle-ci aurait exposés si elle n’avait pas bénéficié de cette aide.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur la demande de carte de résident de Mme A… est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de munir Mme A… d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la suspension prononcée à l’article 1er ci-dessus.
Article 4 :
L’État versera une somme de 1 200 euros à Me de Seze au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de Mme A….
Article 5 :
Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur ainsi qu’à Me de Seze.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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