Rejet 8 juillet 2025
Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2500907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. A E C, représenté par Me Maret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— l’arrêté pris dans son ensemble a été signé par une autorité incompétente pour le faire ;
— la décision refusant son admission au séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations écrites et orales en violation du droit d’être entendu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et à ce qu’il soit mis à la charge de M. E C la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 12 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juin 2025.
M. E C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gillet,
— et les observations de Me Maret, représentant M. E C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E C, ressortissant congolais né le 26 avril 1982 à Kinshasa (Congo), déclare être entré sur le territoire français le 25 février 2024. Le 1er mars 2024, il a sollicité son admission au titre de l’asile. Par une décision du 31 octobre 2024, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 27 mars 2025. Par un arrêté du 28 mars 2025, le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. E C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. E C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’arrêté pris dans son ensemble :
4. L’arrêté attaqué est signé de M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne. Par un arrêté du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même, le préfet de la Haute-Vienne a donné délégation à M. D à l’effet de signer les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le prétendu refus de titre de séjour :
5. L’arrêté contesté ne comportant pas de refus d’admission au séjour, les moyens dirigés contre cette prétendue décision doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E C est entré en France en 2024 selon ses déclarations. Le requérant, qui ne se prévaut d’aucune activité professionnelle ni perspectives à court terme, ne fait état d’aucune insertion sociale ou amicale particulière sur le territoire français. La présence en France de membres de sa famille, même en situation régulière, et à l’égard desquels il ne justifie pas l’intensité de leurs relations, ne lui confère aucun droit au séjour. En outre, M. E C ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge d’au moins quarante-et-un an et où il n’établit pas qu’il ne pourrait se réinsérer socialement. Dans ces conditions, à supposer que le moyen puisse être regardé comme étant également soulevé contre l’obligation de quitter le territoire français, cette décision n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. E C au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé.
9. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : /- le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
10. Il résulte de ces stipulations ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Dès lors, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d’un Etat membre est inopérant. En revanche, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision.
11. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile et avant la date de l’arrêté attaqué, M. E C aurait été privé de la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande, ou qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. La seule circonstance que le requérant n’avait pas été invité à formuler des observations avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire n’est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 mars 2025 du préfet de la Haute-Vienne doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat () ».
14. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. E C au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A E C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E C et au préfet de la Haute-Vienne. Copie en sera transmise pour information à Me Maret.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUSLe greffier,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
cg
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Aide juridique
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Formation en alternance ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Île-de-france ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Suspension ·
- Référé ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Taxes foncières
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridique ·
- Recours administratif ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant
- Agent public ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Exclusion ·
- Videosurveillance ·
- Échelon
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.