Rejet 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 nov. 2023, n° 2303646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Boukoulou, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la préfète de la Gironde en date du 13 décembre 2021 portant refus d’octroyer une carte de résident simple de 10 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer et de lui délivrer une carte de résident simple de 10 ans sur le fondement de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1897 et des dispositions de l’article L.426-17 du CESEDA ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. En dépit d’une demande de régularisation qui a été adressée à son conseil, Me Boukoulou le 20 octobre 2023, par le biais de l’application Télérecours, M. A, n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit les pièces 1 à 5 annoncées dans le bordereau daté du 11 février 2022, dont la décision du 13 décembre 2021 et n’a pas justifié de l’impossibilité de les produire. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 15 novembre 2023.
Le président de la 6ème chambre
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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