Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 27 nov. 2025, n° 2507911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 et le 27 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités portugaises, pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile ainsi qu’un formulaire de demande d’asile à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les deux cas dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît le droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il a reçu l’ensemble des informations et brochures concernant la procédure dans une langue qu’il comprend ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien individuel a été mené dans une langue qu’il comprend par un agent qualifié en vertu du droit national ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue aux articles 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté a méconnu les dispositions de l’article 22 du règlement n° 604/2013 dès lors qu’à la date d’édiction de l’arrêté en litige, les autorités portugaises n’avaient pas accepté tacitement sa reprise en charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution française ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 novembre 2025 :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Me Lanne, représentant M. C…, qui précise les moyens de la requête.
En l’absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant angolais, est entré en France le 11 août 2025 en provenance d’un autre État membre, afin d’y déposer une demande d’asile enregistrée par les services de la préfecture de la Gironde le 21 août 2025. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il était titulaire d’un passeport angolais muni d’un visa délivré par les autorités portugaises valable du 1er au 30 août 2025. Par un arrêté du 29 octobre 2025, dont par la présente requête M. C… demande l’annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du 2. de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : « Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (…) ». Aux termes de l’article 18 de ce règlement : « 1. L’État membre responsable en vertu du premier règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; (…) ». Aux termes de l’article 19 de ce même règlement : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. (…) 2. L’État membre peut solliciter une réponse en urgence dans le cas où la protection internationale a été introduite à la suite d’un refus d’entrée ou de séjour, d’une arrestation pour séjour irrégulier ou de la signification ou de l’exécution d’une mesure d’éloignement. / La requête indique les raisons qui justifient une réponse urgente et le délai dans lequel une réponse est attendue. Ce délai est d’au moins une semaine ». Aux termes de l’article 22 de ce même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. (…) 6. Si l’État membre requérant a invoqué l’urgence conformément aux dispositions de l’article 21, paragraphe 2, l’État membre requis met tout en œuvre pour respecter le délai demandé. Exceptionnellement, lorsqu’il peut être démontré que l’examen d’une requête aux fins de prise en charge d’un demandeur est particulièrement complexe, l’État membre requis peut donner sa réponse après le délai demandé, mais en tout état de cause dans un délai d’un mois. Dans ce cas, l’État membre requis doit informer l’État membre requérant dans le délai initialement demandé qu’il a décidé de répondre ultérieurement. / 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d’un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 25 de ce règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statut sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur une donnée obtenue par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnées au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 5 septembre 2025, les autorités françaises ont demandé aux autorités portugaises de prendre en charge M. C… sur le fondement de l’article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013, au motif qu’il disposait d’un visa délivré par les autorités portugaises valable jusqu’au 30 août 2025. Elles n’ont pas coché la case intitulée « réponse urgente demandée » ni les cases relatives aux motifs d’urgence prévus par les articles 28 et 21, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013. Les autorités françaises ont estimé, le 2 octobre 2025, sur le fondement de l’article 22-7 précité de ce règlement, que du silence gardé par les autorités portugaises sur cette demande était née une décision tacite d’acceptation de prise en charge le 21 septembre 2025, soit à l’expiration d’un délai de deux semaines. Toutefois, le requérant faisait l’objet d’une procédure de prise en charge, pour laquelle le délai d’acceptation implicite est fixé à deux mois par les dispositions de l’article 22 précité, hors situation d’urgence, et non d’une procédure de reprise en charge. Ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, le 29 octobre 2025, les autorités portugaises n’avaient adopté aucune décision de prise en charge, même tacite. Par suite, le préfet de la Gironde ne pouvait, sans erreur de droit, décider du transfert de M. C… aux autorités portugaises.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet de la Gironde du 29 octobre 2025 doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
L’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de M. C…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une attestation de demande d’asile lui permettant de séjourner provisoirement en France, durant l’examen de sa demande.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lanne, conseil de M. C…, d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé du transfert de M. C… aux autorités portugaises pour l’examen de sa demande d’asile est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. C… dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l’attente d’une attestation de demande d’asile à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Lanne, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Lanne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. A… C…, à Me Lanne et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. B… La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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