Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 26 févr. 2026, n° 2401000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Rapoport, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de séjourner et travailler sur le territoire français dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les articles L. 422-1, R. 431-5 et R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête de M. B… a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 14 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant mauricien né le 28 octobre 1997, est entré en France, selon ses déclarations, en 2017, muni d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant valable du 1er août 2017 au 1er août 2018. Titulaire jusqu’en 2020 de titres de séjour en qualité d’étudiant, il a déposé, le 10 janvier 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour, qu’il a complétée le 28 avril et le 18 mai 2022. En l’absence de réponse de la part de la préfète du Val-de-Marne, une décision implicite de rejet est née sur sa demande. M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». En vertu de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour le 10 janvier 2022. Des demandes des compléments lui ont été adressées les 28 avril et 18 mai 2022 auxquelles il a répondu en dernier lieu le 26 mai 2022. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, sa demande de titre de séjour a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par une lettre du 14 décembre 2023, reçue le 18 décembre 2023, l’intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Il soutient, sans être contredit par le préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il n’a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. B… est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
Ainsi, et sans qu’il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne réexamine la demande de M. B…. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen, par une décision expresse ou par la délivrance du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de cette notification. En vertu de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et eu égard au fondement de la demande, cette autorisation provisoire de séjour ne peut être assortie d’une autorisation provisoire de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la préfète du Val-de-Marne refusant un titre de séjour à M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer, par une décision expresse ou par la délivrance du titre de séjour, la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, première conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A. Avirvarei
Le président,
Signé
X. Pottier
La greffière,
Signé
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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