Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 27 mai 2025, n° 2503519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. A C, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mai 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays vers lequel il pourra être renvoyé d’office, lui a interdit le retour en France pendant trois ans et l’a astreint à résidence ;
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
— les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’examen sérieux et particulier ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit ;
— le préfet a méconnu son droit d’être entendu.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— l’ordonnance du 23 mai 20205 par laquelle le vice-président en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. C pour un délai maximum de vingt-six jours ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Berthon, président, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthon,
— les observations de Me Moulin, avocat commis d’office, représentant M. C, qui soulève les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— et les explications de M. C.
Le préfet de la Charente-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité marocaine, né le 9 mars 1970, est entré en France en 2007 selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 mai 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans et lui a imposé diverses mesures de contrôle, dont une assignation à résidence.
2. En premier lieu, le signataire de l’arrêté litigieux, M. D B, sous-préfet de permanence, a reçu, par arrêté du 13 mai 2024 publié au recueil des actes administratifs du département de la Charente-Maritime du même jour, délégation du préfet à l’effet de signer, pendant la période de permanence départementale, certaines décisions parmi lesquelles figurent les décisions contestées. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1 de ce code. Il mentionne les éléments de fait pertinents sur lesquels il se fonde, en particulier ceux qui sont relatifs aux conditions du séjour de M. C en France, à sa situation administrative et à la menace qu’il présente pour l’ordre public. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué ou d’une autre pièce du dossier que le préfet de la Charente-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (). ". Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. En l’espèce, il ressort des pièces produites en défense que, lors de son audition par les services de police, le 18 mai 2025, M. C a été interrogé sur un éventuel éloignement du territoire français et a indiqué qu’il y était opposé en raison de l’ancienneté de sa présence en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, si M. C peut se prévaloir d’une présence en France ancienne, attestée depuis au moins l’année 2009, il y a toujours résidé en situation irrégulière sans sérieusement cherché à régulariser sa situation, n’y a pas de famille proche, dès lors qu’il reconnaît à la barre qu’il n’a que très peu de relations avec ses deux sœurs qui résident en région parisienne et dont il ne connaît d’ailleurs pas l’adresse, ne justifie d’aucune insertion particulière, alors même qu’il soutient avoir régulièrement travaillé comme maçon, et est très défavorablement connu des services de police pour des faits réitérés et récents d’outrage à personnes dépositaires de l’autorité publique, violences, menaces de mort, dégradation de biens privés, vol à l’étalage et recel de biens, pour lesquels il admet d’ailleurs avoir été condamné au moins une fois à une peine de prison en 2020. Il ressort, en outre, des déclarations de M. C qu’il n’est pas dépourvu de toute attache familiale au Maroc, où vit sa mère. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Charente-Maritime.
Décision communiquée aux parties le 27 mai 2025, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat désigné,
signé
E. BerthonLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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