Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2304154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Cagnon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le président du syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères (Sitom) Sud Gard lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de douze mois à compter du 1er octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au président du Sitom Sud Gard de la réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er octobre 2023, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Sitom Sud Gard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique des faits ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il ne peut lui être sérieusement reproché d’avoir méconnu les textes du code de la sécurité intérieure et d’avoir manqué à son obligation de discrétion alors même qu’elle n’aurait jamais dû avoir accès au dispositif de télésurveillance installé illégalement ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, le Sitom Sud Gard, représenté par Me Callens, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Cagnon, représentant Mme A…, et de Me Callens, représentant le Sitom Sud Gard.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe technique territoriale du Sitom Sud Gard affectée au service de la pesée, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire à l’issue de laquelle, après l’avis favorable à une sanction du 3ème groupe rendu par le conseil de discipline le 14 septembre 2023, le président du Sitom Sud Gard a décidé, par arrêté du 22 septembre 2023, de prendre à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de douze mois. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté du 22 septembre 2023 :
Aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ». Toute décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Par cette disposition, le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. Si l’autorité qui prononce la sanction entend se référer à un avis, le texte de cet avis doit être incorporé et joint à sa décision.
L’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, et notamment le décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ainsi que le procès-verbal rectifié de la séance du conseil de discipline du 22 septembre 2023 et énonce, en des termes détaillés et circonstanciés permettant de les identifier sans ambiguïté, les faits reprochés à Mme A… à l’origine de la procédure disciplinaire au cours de laquelle leur nature a été précisée, sans qu’il puisse être reproché à la collectivité de ne pas les avoir datés, s’agissant de manquements continus, sur la base desquels le président du Sitom Sud Gard a décidé de prononcer à son encontre la sanction disciplinaire en cause. Il comporte ainsi les considérations de faits et de droit sur lesquelles s’est fondée l’autorité administrative. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la matérialité et la qualification juridique des faits :
L’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de douze mois infligée à Mme A… est fondée, d’une part, sur un cumul d’activités non déclaré et, d’autre part, sur l’utilisation et la diffusion d’images de vidéoprotection accompagnées de commentaires de nature à porter atteinte à l’image de la collectivité et susceptibles de créer un trouble à l’ordre public.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-3 du code général de la fonction publique : « L’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. ». L’article L. 123-1 du même code dispose en son alinéa premier que : « L’agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. ». Aux termes de l’article L. 123-7 du même code : « L’agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé. / Cette activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l’agent public, ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire. / Par dérogation au 1° de l’article L. 123-1, cette activité peut être exercée sous le régime prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale. / L’agent public mentionné au premier alinéa peut notamment être recruté comme enseignant associé en application de l’article L. 952-1 du code de l’éducation. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux établis par un commissaire de justice les 4 mai et 13 septembre 2023, que Mme A…, sous sa vraie identité ou sous un pseudonyme, a publié et non pas seulement partagé sur le réseau social Facebook dans lequel elle se déclarait sans emploi, divers messages faisant la promotion de l’activité de vente de vêtements à laquelle elle se livrait sans avoir averti son employeur ni sollicité d’autorisation de cumul. La circonstance que la collectivité n’apporterait pas la preuve de ce que l’intéressée aurait perçu des rémunérations pour cette activité commerciale est sans incidence quant à la matérialité de ces faits.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-7 du code général de la fonction publique : « L’agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. / En dehors des cas expressément prévus par les dispositions en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, il ne peut être délié de cette obligation que par décision expresse de l’autorité dont il dépend. ».
Il ressort du même procès-verbal établi le 4 mai 2023 que Mme A…, alors qu’elle se trouvait en service, a diffusé, sur le même réseau social Facebook, des images extraites du système de vidéosurveillance de la déchetterie accompagnées, en outre, de propos critiques et désobligeant à l’égard de son employeur qu’ils visaient à décrédibiliser, dans une publication ouverte au public, au lieu d’intervenir pour effectuer les tâches qui lui étaient confiées et notamment réguler la circulation des camions à l’entrée sur le site alors que l’un d’eux avait déclenché le portique radioactif. L’intéressée qui ne conteste pas la matérialité de ces faits ne saurait utilement invoquer le principe de loyauté de la preuve ni se retrancher derrière la circonstance, au demeurant erronée, que ce dispositif de vidéosurveillance n’aurait pas été légalement mis en place.
Au regard de cet ensemble d’éléments circonstanciés, précis et concordants, la matérialité des faits ayant fondé la mesure disciplinaire en litige doit être regardée comme établie. Par ailleurs, de tels faits qui révèlent une méconnaissance par Mme A…, d’une part, de ses obligations déontologiques d’interdiction de cumul d’activité, d’exercice loyal de ses fonctions et de déclaration de ses activités accessoires et, d’autre part, de ses devoirs de réserve, de discrétion professionnelle et d’obéissance hiérarchique, constituent autant de manquements fautifs à ses obligations professionnelles de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Les moyens tirés de l’absence de matérialité et d’erreur de qualification juridique des faits doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction :
D’une part, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation. ».
D’autre part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyen en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier que les manquements fautifs de Mme A… à ses obligations professionnelles sont nombreux et, pour certains, répétés sur une période continue de plusieurs mois. La circonstance que la preuve qu’elle aurait tiré profit de son activité de vente de vêtements n’aurait pas été rapportée n’est pas de nature à atténuer les fautes commises à cet égard. Par ailleurs, en tout état de cause, contrairement à ce qu’elle affirme, il ressort des pièces du dossier que le système de vidéosurveillance dont elle a diffusé certaines images avait été légalement mis en place par son employeur. En outre, il ressort de ses états de service et notamment de ses comptes-rendus d’entretiens professionnels qu’en dépit de certains progrès mineurs, la manière de servir de Mme A… a été marquée depuis 2016 par des difficultés relationnelles, un manque de rigueur dans l’accomplissement de ses tâches, et notamment dans la saisie et les contrôles des enregistrements, ainsi que par la récurrence d’un nombre excessif d’erreurs concernant les lettres de voiture et les poids sortants des camions. Enfin, par l’avis émis le 14 septembre 2023, le conseil de discipline s’est prononcé favorablement, à la majorité de ses membres, au prononcé de la sanction en litige. Au regard de l’ensemble de ces éléments et de la nature et la gravité des fautes commises, que ne saurait atténuer l’absence d’antécédent disciplinaire ni un prétendu climat de tension sociale à l’égard de sa hiérarchie, la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de douze mois prononcée par le président du Sitom Gard Sud ne présente pas de caractère disproportionné.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du Sitom Sud Gard, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme de 500 euros au titre des frais exposés par le Sitom Sud Gard et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La requête de Mme A… est rejetée.
Mme A… versera la somme de 500 euros au Sitom Sud Gard en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au SITOM Sud Gard.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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