Annulation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 23 févr. 2023, n° 2021093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2021093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020, complétée par un mémoire enregistré le 16 février 2021, Mme C B, représentée par Me Geslain, demande au tribunal:
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 31 juillet 2020 relatif au tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police nationale au titre de l’année 2020, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler les arrêtés portant nomination au grade de brigadier-chef de police nationale au titre de l’année 2020 de MM. Patrice D, David Bonafous, Moussa Attoumani, Emmanuel Duris, Laurent Boutroy, Emmanuel Bouche, Laurent Claisse, David Pereira De Oliveira, Mmes A F et Gwénaëlle Rousseau ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreintes de 200 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police nationale au titre de l’année 2020 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses qualités professionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2021, M. E D conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et qu’à titre subsidiaire les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’autorité de la chose jugée par le jugement n°2015288 en date du
4 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le jugement n°2015288 en date du 4 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
— Mme B et le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’étaient pas présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, brigadier de police depuis le 1er juillet 2013, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur du 31 juillet 2020 portant tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2020 et les arrêtés portant nomination au grade de brigadier-chef de police nationale de MM. Patrice D, David Bonafous, Moussa Attoumani, Emmanuel Duris, Laurent Boutroy, Emmanuel Bouche, Laurent Claisse, David Pereira De Oliveira, Mmes A F et Gwénaëlle Rousseau.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Tout agent a intérêt à poursuivre l’annulation des nominations et promotions faites soit à son grade, soit aux grades supérieurs de son corps, soit dans un corps différent dont les agents sont susceptibles de se trouver en concurrence avec lui pour l’accès par voie d’avancement normal à des grades ou emplois supérieurs. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme B contre les décisions attaquée doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction :
En ce qui concerne le tableau d’avancement :
3. Par un jugement n°2015288 du 4 novembre 2022, devenu définitif, et intervenu après l’enregistrement de la présente requête, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 31 juillet 2020 portant tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2020. Par suite, cet acte a disparu rétroactivement de l’ordonnancement juridique et les conclusions du présent recours, tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur établissant le tableau d’avancement sont, de ce fait, devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions ni sur celles accessoires présentées Mme B.
En ce qui concerne les nominations :
4. Le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2020 ayant été annulé, l’ensemble des mesures individuelles de nomination intervenues en exécution de ce tableau et qui ne sont pas devenues définitives doivent être annulées par voie de conséquence, sans tenir compte de la valeur professionnelle des agents concernés.
5. Il s’ensuit que les nominations de MM. Patrice D, David Bonafous, Moussa Attoumani, Emmanuel Duris, Laurent Boutroy, Emmanuel Bouche, Laurent Claisse, David Pereira De Oliveira, Mmes A F et Gwénaëlle Rousseau doivent être annulées.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 31 juillet 2020 relatif au tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de 1'année 2020.
Article 2 : Les nominations au grade de brigadier-chef de police nationale au titre de l’année 2020 de MM. Patrice D, David Bonafous, Moussa Attoumani, Emmanuel Duris, Laurent Boutroy, Emmanuel Bouche, Laurent Claisse, David Pereira De Oliveira, Mmes A F et Gwénaëlle Rousseau sont annulées.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, MM. Patrice D, David Bonafous, Moussa Attoumani, Emmanuel Duris, Laurent Boutroy, Emmanuel Bouche, Laurent Claisse, David Pereira De Oliveira, Mmes A F et Gwénaëlle Rousseau et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur, Le président,
M. G
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2021093/5-2
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