Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 13 mars 2025, n° 2218361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 août 2022 et le 27 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours devant la commission des recours des militaires contre la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale a refusé de lui rembourser les dépassements d’honoraires à hauteur de 2 501 euros, au titre de l’accident de service dont il a été victime le 5 janvier 2021.
Il soutient que le refus de remboursement est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que sa prise en charge chirurgicale était indiquée à ses blessures et seule à même de ne pas l’assigner à un emploi sédentaire strict.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 2005-1441 du 22 novembre 2005 ;
— l’instruction N° 400/DEF/DCSSA/AAF/AAGDS fixant les règles administratives et financières d’accès aux soins du service de santé des armées ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est adjudant de gendarmerie affecté à la compagnie de sécurité et d’honneur du 2e régiment d’infanterie de la Garde républicaine. Le 5 janvier 2021 il est victime d’un accident au cours d’une séance d’instruction qui lui occasionne une rupture complète de l’insertion proximale de l’ischio-jambier de la cuisse gauche et qui conduit à l’ouverture d’une déclaration d’affection présumée imputable au service (DAPIAS). Par une décision du 18 janvier 2022, le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) a refusé de prendre en charge une somme de 2 501 euros correspondant à un dépassement d’honoraires pratiqué par le chirurgien consulté par le requérant. M. B a formé un recours préalable contre cette décision devant la commission des recours des militaires le 1er mars 2022. Par une décision du 5 juillet 2022, le ministre des armées a rejeté ce recours. M. B en demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article 10 du décret du 22 novembre 2005 relatif aux soins du service de santé des armées : " Sauf disposition particulière, la charge financière des soins non dispensés par le service de santé des armées est supportée par le budget des armées pour : / 1° Les affections, répondant aux conditions mentionnées aux deuxièmes alinéas des articles 55 et 56 de la loi du 24 mars 2005 susvisée [désormais codifiés aux articles L. 4138-12 et L. 4138-13 du code de la défense], des militaires non titulaires d’une pension militaire d’invalidité, selon les mêmes règles que celles appliquées pour les affections visées au 2° de l’article 9 ; () « . Aux termes du point 1.3.2 de l’instruction n° 400/DEF/DCSSA/AAF/AAGDS du 23 mars 1993 fixant les règles administratives et financières d’accès aux soins du service de santé des armées : » Doivent prioritairement recourir aux soins du service de santé des armées : – les militaires autres que les militaires à la retraite, qu’ils soient de carrière ou servant sous contrat, quelle que soit leur position, () en ce qui concerne les soins nécessités par une blessure ou une maladie imputable au service n’ayant pas donné lieu à l’attribution d’une pension militaire d’invalidité, qu’ils soient ou non en instance de présentation devant la commission de réforme des pensions militaires d’invalidité, ou que cette commission ait déjà statué () « . Aux termes du point 2.3.3 de cette même instruction : » Le service de santé peut prescrire qu’un traitement ou examen dont la charge lui incombe soit effectué à l’extérieur, mais seulement pour des raisons de nécessités techniques () « . Aux termes du point 3.3.2.1 de cette instruction : » La justification du droit aux soins, au compte du budget de la défense, est établie au vu d’un extrait du registre des constatations des maladies ou blessures survenues à l’occasion du service, ou à défaut d’un rapport du commandement, permettant d’apprécier la présomption d’imputabilité au regard de la prise en charge des frais de soins, pour les bénéficiaires obligés énumérés à l’article 14 de la présente instruction () « . Enfin, aux termes du point 3.4.2 de cette instruction : » () La participation du budget de la défense au règlement des frais de soins engagés en milieu civil est en principe limitée aux tarifs de responsabilité « sécurité sociale ». Toutefois : () – selon l’appréciation faite du dossier, cette participation peut être supérieure aux tarifs de responsabilité « sécurité sociale » () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que si le premier médecin consulté par le requérant suite à l’accident survenu le 5 janvier 2021, l’adjoint au chef de service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l’hôpital d’instruction des armées Begin indiquait à la suite de la consultation du 29 janvier 2021 que l’évolution de l’état de la blessure du requérant était « favorable » et qu’il n’y avait « pas d’indication de réparation », devant la persistance de ces douleurs, le requérant sollicitait une nouvelle fois le centre médical des armées qui par un courrier en date du 26 juillet 2021 sollicitait un nouvel avis de l’hôpital d’instruction des armées « quant à l’indication ou non d’une intervention chirurgicale ». Or il est constant qu’aucune consultation n’a de nouveau été organisée et partant le deuxième avis pourtant sollicité par le centre médical des armées n’a jamais été effectivement rendu conduisant le requérant à s’orienter vers un chirurgien d’une clinique privée, qui mentionne dans son bilan de consultation du 13 septembre 2021 : « gène à la position assise prolongée () faiblesse musculaire majeure puisque ne peut plus courir vite, marche rapide pas longtemps, escalier difficile mais possible », et conclut : « Au total, indication chirurgicale tout à fait justifiée ». Dans ces conditions, le requérant justifie de circonstances particulières justifiant la prise en charge de frais de soins engagés en milieu civil excédant les tarifs de responsabilité de la sécurité sociale.
4. Il résulte de ce que qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 juillet 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005
- Décret n°2005-1441 du 22 novembre 2005
- Code de la défense.
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