Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 janv. 2026, n° 2513297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513297 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, Mme C… B…, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés de prescrire une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins pour l’expert de déterminer l’étendue des préjudices qu’elle a subis suite à l’accident reconnu imputable au service survenu le 26 juin 2023, afin d’en obtenir la réparation intégrale.
Elle soutient que le 26 juin 2023, elle a été hospitalisée à la suite d’une chute qu’elle a déclarée comme accident de service. Le 11 juillet 2023, des lésions ischémiques ont été mises en évidence et elle a été à nouveau hospitalisée du 17 juillet 2023 au 2 novembre 2023, puis du 10 janvier 2024 au 12 janvier 2024. Elle a été reconnue inapte à la reprise de son travail par le médecin du travail le 27 mars 2024. Par une décision du 25 juillet 2024, le maire d’Aubervilliers a reconnu l’imputabilité au service de l’accident et l’a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 26 juin 2023 au 22 juillet 2024. Par une décision du 6 décembre 2024, la date de consolidation de son état a été fixée au 22 avril 2024 avec un déficit fonctionnel permanent de 70% et elle a été mise à la retraite pour invalidité. Elle fait valoir que la mesure d’expertise sollicitée est utile pour déterminer l’étendue et la nature des préjudices subis du fait de l’accident de service du 26 juin 2023, afin d’en obtenir la réparation intégrale.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, la commune d’Aubervilliers, représentée par Me Pierson, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage et de compléter la mission de l’expert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Mme B…, adjointe technique territoriale principale de 1ère classe et employée de la commune d’Aubervilliers depuis le 1er décembre 1992, a été victime le 26 juin 2023 d’un accident de service à la suite d’une chute dans la cantine où elle procédait au débarrassage d’une table, dont l’imputabilité a été reconnue au service par un arrêté du 25 juillet 2024. La requérante, qui envisage d’engager la responsabilité de son employeur aux fins d’obtenir la réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis en raison de son accident de service, demande au juge des référés de prescrire à cette fin, une expertise judiciaire.
4. Par suite, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par Mme B…, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La docteure A… D…, exerçant au 1 rue Lieutenant E… à Gien, est désignée comme experte, avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B… ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme B…, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé avant l’accident de Mme B…, à la suite de l’accident et son état de santé actuel ; préciser dans quelle mesure celui-ci est imputable à l’accident en cause ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d’imputabilité de chacune ;
3°) décrire et évaluer les préjudices subis par Mme B… suite à son accident de service en distinguant selon la nomenclature Dintilhac les préjudices patrimoniaux et les préjudices personnels, et, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable à l’accident de service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé.
Article 2 : Les mesures d’expertise déterminées à l’article 1er se dérouleront contradictoirement en présence de Mme B… et de la commune d’Aubervilliers.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’experte prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’experte accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 532-5 du code de justice administrative.
Article 5 : L’experte déposera son rapport d’expertise au greffe par le biais de la plate-forme prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert par voie électronique, sauf manifestation de désaccord.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à la commune d’Aubervilliers et à la docteure A… D…, experte.
Fait à Montreuil, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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