Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 19 déc. 2025, n° 2405674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 avril 2024, 22 septembre 2025 et 29 septembre 2025, M. C… A… B… et Mme D… B…, agissant en leur noms propres et en qualité de représentants légaux des enfants C… B… et E… B…, représentés par Me El Amine, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 22 février 204 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 24 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme D… B… et aux enfants C… B… et E… B… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer des visas de long séjour à Mme D… B… et aux enfants C… B… et E… B…, ainsi qu’à l’enfant Fatimatou Zahra B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n’est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le lien matrimonial les unissant est établi par un acte dressé par l’office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’identité des demandeurs et leur lien familial avec le réunifiant sont établis par les documents produits et les éléments de possession d’état ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 4 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à l’enfant Fatimatou Zahra B…, faute de décision préalable la concernant, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur et d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- et les observations de Me Leudet substituant Me El Amine, représentant M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant guinéen né le 7 mai 1984, a obtenu le statut de réfugié en 2018. Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, pour Mme D… B…, qui se présente comme son épouse, et pour les jeunes C… B… et E… B…, que les requérants présentent comme leurs enfants. Par des décisions du 24 novembre 2023, l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a rejeté ces demandes. Par une décision implicite née le 22 février 2024, puis par une décision expresse du 25 avril 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Par leur requête M. et Mme B… demandent l’annulation de la décision implicite née le 22 février 2024.
Sur l’objet du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l’annulation de la décision née le 22 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a implicitement rejeté le recours préalable dont elle a été saisie doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 25 avril 2024, qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre des décisions consulaires dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits, notamment les actes de naissance, et les pièces transmises pour les compléter ou pallier leur absence, ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité des demandeurs et leur lien avec le réunifiant.
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
En ce qui concerne Mme B… :
Pour justifier de son identité et du lien matrimonial qui l’unit au réunifiant, Mme B… produit une copie du certificat de mariage dressé pour M. C… A… B… par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 mai 2019, ainsi que son livret de famille délivré par l’Office, lesquels mentionnent qu’il a épousé Mme D… B… le 5 mars 2013. Sont également produits, le passeport de l’intéressée, ainsi que le jugement supplétif n° 4639 rendu par le tribunal de première instance de Labé le 24 novembre 2021 et un extrait du registre de transcription, tous deux faisant état de ce que Mme D… B… est née le 3 juin 1993, de Amadou Diang B… et de Fatimatou B…. Si les documents produits pour établir l’identité de la demandeuse sont postérieurs à la date du mariage du réunifiant, alors qu’il ressort de l’article 250 du code de la famille guinéen que l’officier de l’état civil ne peut procéder à la publication qui précède obligatoirement le mariage qu’après réception de l’extrait d’acte de naissance de chacun des futurs époux ou du jugement supplétif en tenant lieu, cette circonstance n’est pas de nature à établir qu’existerait, ainsi que le soutien le ministre, un autre acte de naissance concernant Mme B… et à révéler le caractère apocryphe de l’acte produit au soutien de sa demande. Par ailleurs, si le ministre soutient, que contrairement aux actes versés à l’instance, les actes produits au soutien de la demande de visa n’avaient pas fait l’objet de la légalisation qui serait obligatoire en application du droit guinéen, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. Alors qu’il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les dispositions de l’article 204 du code civil guinéen, applicables aux naissances déclarées dans le délai légal, s’appliqueraient également aux jugements supplétifs d’actes de naissance et aux actes pris en transcription de ceux-ci, la circonstance que les documents d’état civil produit par Mme B… ne comportent pas certaines des mentions prévues par cet article n’est pas de nature à établir qu’ils seraient dépourvus de caractère probants, ni même qu’ils seraient irréguliers. De même, les circonstances que le jugement supplétif n° 4639 a été rendu sur la requête d’un tiers, et qu’il a été transcrit sur le registre de l’année en cours et non sur celui de l’année de naissance comme il l’ordonnait, ne sont pas, alors que le ministre ne précise pas qu’une règle de droit local aurait ainsi été méconnue, de nature à établir le caractère frauduleux de ce jugement ou de l’acte pris pour sa transcription. Enfin, la circonstance que les actes produits pour établir l’identité de la demandeuse ont été établis après que le réunifiant a obtenu le bénéfice de l’asile est sans incidence sur leur caractère probant. Par suite, l’identité de Mme B… et son lien matrimonial avec M. B… doivent être tenus pour établis.
En ce qui concerne l’enfant C… B… :
Pour justifier de l’identité du demandeur et du lien qui l’unit au réunifiant sont produits le passeport délivré à C… B…, ainsi qu’une copie du jugement supplétif n° 1079 rendu le 19 avril 2022 par la justice de paix de Lélouma (Guinée) et un extrait du registre de transcription. Ces documents mentionnent que C… B… est né le 3 mai 2015, et le jugement n°1079 précise de manière cohérente avec l’extrait du registre de transcription qu’il est le fils de C… A… et D… B…. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, et alors que le ministre n’établit pas que les documents versés à l’instance, lesquels mentionnent une légalisation du 31 août 2022, diffèreraient sur ce point de ceux produits au soutien de la demande, les circonstances que les actes produits ne comportent pas certaines des mentions prévues à l’article 204 du code civil guinéen et que le jugement supplétif a été rendu sur la requête d’un tiers, ne sont pas de nature à établir leur caractère apocryphe. Ainsi, et alors au demeurant que les informations mentionnées dans ces actes sont cohérentes avec les déclarations faites par M. B… dans le cadre de sa demande d’asile en 2016, et dans sa fiche familiale de référence complétée en 2018, l’identité de C… B… et son lien de filiation avec le réunifiant doivent être tenus pour établies.
En ce qui concerne l’enfant E… B…
Pour justifier de l’identité du demandeur et de son lien de filiation avec le réunifiant, sont produits le passeport délivré à E… B…, ainsi que l’extrait d’acte de naissance n° 314, dressé le 29 octobre 2021 et mentionnant qu’il est né le 23 septembre 2021 de M. C… A… B… et Mme D… B…. Alors que le ministre fait lui-même valoir que l’extrait d’acte de naissance du demandeur est conforme, et alors qu’est sans incidence sur ce point le fait que l’acte a été établi postérieurement à la reconnaissance à M. B… du statut de réfugié, il y a lieu de tenir pour établis l’identité de E… B… et son lien avec le réunifiant.
Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en la fondant sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits pour établir l’identité des demandeurs et leur lien avec le réunifiant ne sont pas probants.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme B… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Concernant l’enfant Fatimatou Zahra B… :
En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.
Il ressort des pièces du dossier que l’enfant Fatimatou Zahra B…, que les requérants présentent comme leur fille née le 25 mai 2025, n’est pas visée par la décision attaquée, laquelle précède sa naissance, et n’est pas concernée par la demande de réunification dans le cadre de laquelle s’inscrivent les refus de visas en litige. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu’une demande de visa, présentée pour l’intéressée, aurait fait l’objet d’une décision consulaire de refus, ni que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait rejeté un recours administratif préalable obligatoire formé contre une telle décision consulaire. Concernant l’enfant Fatimatou Zahra B…, la requête de M. et Mme B… tend ainsi uniquement à ce qu’il soit enjoint au ministre de lui délivrer un visa de long séjour, sans comporter l’énoncé d’aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sont, en tant qu’elles concernent l’enfant Fatimatou Zahra B…, irrecevables et doivent être rejetées.
Concernant Mme D… B…, C… B… et E… B…:
Eu égard à ses motifs, et compte tenu du changement de circonstances exposé au point 16, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer les demandes de visas de Mme D… B…, de C… B… et de E… B…, dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme globale de 1 200 euros à verser à M. et Mme B…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 25 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, de faire procéder au réexamen des demandes de visa présentées pour Mme D… B…, pour C… B… et pour E… B…, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme B… la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à Mme D… B…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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