Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 4 avr. 2025, n° 2403339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Gard a rejeté son recours administratif contre une mise en demeure émise le 1er février 2024 pour le recouvrement d’une somme de 2 695,45 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale (IT4 002) au titre de la période du 1er juillet 2018 au 31 juillet 2019, et d’une somme de 2 360 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale (IT4 003) au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ;
2°) d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Gard a rejeté son recours administratif contre une mise en demeure émise le 1er février 2024 pour le recouvrement d’une somme de 234,08 euros correspondant à un indu de prime d’activité (IR3 001) au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ;
3°) d’enjoindre au directeur de la caisse d’allocations familiales du Gard de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la mise en demeure de payer les indus litigieux n’a pas été précédée de la notification des décisions par lesquelles ces indus ont été mis à sa charge ;
— le doute quant à cette absence de notification doit lui profiter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de M. B.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 mars 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de relever d’office, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la mise en demeure du 1er février 2024, laquelle constitue un acte préparatoire, non susceptible de recours, à la contrainte susceptible d’être émise en vue du recouvrement des sommes litigieuses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était allocataire dans le département de l’Hérault jusqu’au 1er mars 2022. A la suite de son déménagement dans le département du Gard, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a édicté un certificat de mutation. Par une décision du 8 juillet 2021, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a mis à la charge de M. B un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 695,45 euros (IN4 004) au titre de la période du 1er juillet 2018 au 31 juillet 2019, un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 360 euros (IN4 005) au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, et un indu de prime d’activité d’un montant de 234,08 euros (IM3 002) au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Une mise en demeure de payer ces indus a été émise le 1er février 2024 par la caisse d’allocations familiales du Gard. Par un courrier du 27 mars 2024, M. B a formé un recours administratif pour contester cette mise en demeure. Par une décision du 25 juin 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Gard a rejeté le recours de M. B concernant l’indu d’allocation de logement sociale. Par une décision du 9 juillet 2024, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Gard a rejeté le recours de M. B concernant l’indu de prime d’activité. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ces décisions du 25 juin 2024 et du 9 juillet 2024 par lesquelles, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Gard, d’une part, et la commission de recours amiable de cette même caisse, d’autre part, ont rejeté son recours administratif formé à l’encontre de la mise en demeure émise le 1er février 2024.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés « . Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () ».
4. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Selon le second alinéa de l’article R. 133-9-2 du même code, à l’expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d’une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l’allocataire : « () le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ». Enfin, aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il constate un indu de prime d’activité, d’aide exceptionnelle de fin d’année ou d’aide personnelle au logement, l’organisme chargé du service de la prestation ou de l’aide doit prendre une décision de récupération d’indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l’allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l’informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif, après l’exercice, s’agissant de la prime d’activité et de l’aide personnelle au logement, d’un recours administratif préalable obligatoire.
6. En l’absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l’indu ait été remboursé, ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir ou ait fait l’objet d’un titre exécutoire émis par l’ordonnateur de la personne publique pour le compte de laquelle la prestation est servie, l’organisme peut mettre l’allocataire en demeure de payer dans le délai d’un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d’opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours. Il suit de là qu’une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l’indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l’allocataire ne rembourse pas la somme due. Si l’allocataire peut utilement se prévaloir, à l’appui d’une opposition à contrainte, de l’irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d’une décision susceptible de recours.
7. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été exposé au point 1, que le 1er février 2024, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis en demeure M. B de rembourser un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 695,45 euros au titre de la période du 1er juillet 2018 au 31 juillet 2019, un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 360 euros au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, et un indu de prime d’activité d’un montant de 234,08 euros au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. M. B a alors formé le 27 mars 2024 un recours gracieux auprès de la caisse d’allocations familiales du Gard pour contester cette mise en demeure. Toutefois, une telle mise en demeure constitue, ainsi qu’il a été dit au point précédent, un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise en cas d’absence de paiement des sommes dues par l’allocataire. Dès lors, ni cette mise en demeure, ni, par voie de conséquence, les rejets du recours gracieux dirigé contre la mise en demeure du 1er février 2024 ne sont des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif. Par suite, la requête de M. B, qui tend à l’annulation des décisions du 25 juin 2024 et du 9 juillet 2024 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales du Gard et la commission de recours amiable de cette même caisse ont rejeté son recours administratif contre la mise en demeure émise le 1er février 2024, est irrecevable. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 16 septembre 2021, M. B a sollicité une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 2 695,45 euros résultant d’un trop-perçu d’allocation de logement sociale, de sa dette d’un montant de 2 360 euros résultant d’un trop-perçu d’allocation de logement sociale, et de sa dette d’un montant de 234,08 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité qui avaient été mises à charge par une décision du 18 juillet 2021, laquelle est mentionnée par le requérant dans son courrier. Par ailleurs, après la mutation de son dossier à la caisse d’allocations familiales du Gard, M. B a également présenté une nouvelle demande de remise gracieuse à cette caisse par un courrier du 22 novembre 2022. Dès lors, M. B n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les indus mis à sa charge ne lui ont pas été notifiés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le président,
C. D
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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