Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 mars 2025, n° 2501599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501599 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. B A, représenté par Me Kergourlay, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet du Morbihan référencée 3F du 24 janvier 2025, portant suspension de la validité de son permis de conduire durant six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation financière et professionnelle ; il est autoentrepreneur depuis avril 2024 et il a besoin de son véhicule pour transporter le matériel nécessaire à la réalisation de ses prestations de services à la personne, de jardinage, nettoyage et bricolage ; il sera privé de toutes ressources s’il ne dispose pas de son permis de conduire ; il est convoqué devant le tribunal judiciaire de Lorient en novembre 2025 et la suspension sera complètement exécutée ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
* il est entaché d’un défaut de motivation ;
* la rétention de son permis de conduire est intervenue avant que le dépistage salivaire ne soit réalisé ;
* la mesure de suspension de son permis de conduire a été édictée sans que ne soit mise en œuvre de procédure contradictoire préalable ;
* la matérialité de l’infraction n’est pas établie ; il n’a pas consommé de produits stupéfiants, ayant seulement fait usage de CBD, à des fins thérapeutiques ; il a réalisé un test urinaire, qui s’est révélé négatif au THC ;
* la mesure est entachée de disproportion.
Vu :
— la requête au fond n° 2501596, enregistrée le 14 mars 2025 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige, M. A soutient qu’il est autoentrepreneur depuis avril 2024, qu’il a besoin de son véhicule pour transporter le matériel nécessaire à la réalisation de ses prestations de services à la personne, de jardinage, nettoyage et bricolage et qu’il sera privé de toutes ressources s’il ne dispose pas de son permis de conduire.
5. Au soutien de sa requête, M. A ne produit toutefois que quelques devis datés de septembre et décembre 2024 ainsi que janvier 2025, lesquels, bien que signés, ne suffisent pas à prouver la réalité des prestations réalisées ou programmées, ne comportant aucune précision quant à la date des interventions projetées, alors même qu’ils sont antérieurs à la mesure de suspension en litige, ainsi que deux bulletins de salaire et une déclaration trimestrielle de chiffre d’affaire Urssaf portant sur le dernier trimestre 2024, dont il ressort que sa microentreprise ne lui permet de percevoir un salaire que d’une centaine d’euros mensuels, pour un chiffre d’affaire trimestriel de 820 euros. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que son titre de conduite est indispensable à la réalisation de ses prestations par M. A, aucun élément ne corroborant ses allégations selon lesquelles il lui appartient de se déplacer chez ses clients avec son propre matériel de bricolage, nettoyage et jardinage. Au cas d’espèce, M. A n’établit ainsi pas que la détention de son titre de conduite est absolument indispensable à l’exercice de son activité professionnelle ni qu’aucune solution temporaire d’organisation ne pourrait être mise en œuvre et il n’établit en tout état de cause pas que la mesure en litige a pour conséquence de le priver de revenus substantiels. Dans ces circonstances, la condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il s’ensuit que les conclusions de M. A aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Morbihan a suspendu la validité de son permis de conduire pour six mois doivent être rejetées, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre des frais d’instance et des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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