Rejet 1 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er mars 2023, n° 2300736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 juin 2022 par lequel le maire d’Arcueil s’est opposé à sa déclaration préalable à fin d’installation d’une station relais de téléphonie mobile sur un immeuble sis 69 avenue Aristide Briand / 34 rue Berthollet, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au maire d’Arcueil de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Arcueil une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) la condition d’urgence est satisfaite aux motifs que l’arrêté attaqué porte atteinte à l’intérêt public dès lors qu’il fait obstacle à l’objectif de couverture du territoire national par les réseaux 4G et 5G et porte atteinte aux intérêts de la société Free Mobile sur laquelle pèse une obligation de couverture du territoire par les réseaux 4G et 5G ;
2°) il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué aux motifs que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement et des articles R. 111-26 et R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions du e) du paragraphe 1 du chapitre 2 de la zone UC du règlement du plan local d’urbanisme qui réglementent la hauteur des constructions.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, la commune d’Arcueil conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
— l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux règles de hauteur.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 novembre 2022 sous le numéro 2211493 par laquelle la société Free Mobile demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la Constitution et, notamment, la Charte de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Keli, greffier d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— la société Free Mobile, représentée par Me Candelier, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle précise que les conditions sanitaires ne permettent pas de justifier l’arrêté attaqué et que le projet est sans effet sur la règle de hauteur prévue par les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme, de sorte que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait et d’erreur de droit ;
— la commune d’Arcueil n’était ni présente, ni représentée.
L’instruction a été close le 16 février 2023 à 11 h 11.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 mai 2022, la société Free Mobile a déposé une déclaration préalable à fin d’installation d’infrastructures et d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble sis 69 avenue Aristide Briand / 34 rue Berthollet à Arcueil. Par un arrêté du 20 juin 2022, le maire d’Arcueil s’est opposé à cette déclaration préalable. La société requérante demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La société Free Mobile démontre l’intérêt public s’attachant à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile de cinquième génération (5G) et rappelle l’obligation qui lui a été faite le 12 novembre 2020 par l’autorité de régulation des télécommunications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, d’utiliser diverses fréquences dans la bande de fréquence des 3,4 – 3,8 gigahertz (GHz) avec en particulier l’objectif d’en assurer l’accès à partir de 3 000 sites à compter du 31 décembre 2022, de 8 000 sites à compter du 31 décembre 2024 et de 10 500 sites à compter du 31 décembre 2025. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les relais de téléphonie mobile de la société requérante déjà présents sur le territoire de la commune d’Arcueil permettraient de résorber le trou de couverture constaté. Ainsi, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et aux intérêts de la société Free Mobile qui est soumise à un cahier des charges lui imposant notamment d’assurer l’accès à son réseau 5G à partir de 10 500 sites au 31 décembre 2025 et de couvrir plus de 98 % de la population à une échéance proche, et en particulier à la circonstance que le territoire de la commune d’Arcueil n’est que partiellement couvert par les réseaux de téléphonie mobile de la société requérante, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que l’arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement et des articles R. 111-26 et R. 111-2 du code de l’urbanisme et de ce que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait au regard des dispositions du e) du paragraphe 1 du chapitre 2 de la zone UC du règlement du plan local d’urbanisme, qui réglemente la hauteur des constructions sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
6. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier soumis au tribunal, de fonder la suspension de l’arrêté attaqué. Il résulte de tout ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
8. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il doit être enjoint à la commune d’Arcueil, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de la décision attaquée, de ne pas s’opposer à la déclaration préalable n° DP 94 003 22 W4049 déposée par la société Free Mobile dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Arcueil une somme de 1 500 euros à verser à la société Free Mobile en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme demandée par la commune d’Arcueil à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 20 juin 2022 du maire d’Arcueil est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Arcueil de prendre une décision provisoire de non opposition à la déclaration préalable n° DP 094 003 22 W 4049 présentée par la société Free Mobile le 30 mai 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune d’Arcueil versera à la société Free Mobile la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête est rejetée pour le surplus des conclusions.
Article 5 : Les conclusions de la commune d’Arcueil présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune d’Arcueil.
Fait à Melun, le 1er mars 2023.
La juge des référés,
Nathalie A
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Juge des référés ·
- Procédures fiscales ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Livre ·
- Juridiction administrative ·
- Annulation ·
- Exécution
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Martinique ·
- Réclamation ·
- Légalité externe ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Inopérant ·
- Corrections
- Politique agricole commune ·
- Corse ·
- Exploitation ·
- Justice administrative ·
- Régime d'aide ·
- Règlement ·
- Avantage ·
- Gestion ·
- Objectif ·
- Création
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Profession ·
- Terme ·
- Assurances ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Document
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Dette ·
- Juridiction administrative ·
- Formulaire ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Maternité ·
- Légalité ·
- Recours
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Règlement (ue) ·
- Territoire français ·
- Frontière ·
- Parlement européen ·
- Visa ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Mise en demeure ·
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Contrainte ·
- Prime ·
- Notification ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Débiteur
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Ouganda ·
- Refus ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Manifeste ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.