Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 janv. 2026, n° 2502397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 5 juin 2025, N° 2503930 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503930 du 5 juin 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a renvoyé la requête de M. B… A… au tribunal administratif d’Amiens.
Par cette requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a fixé la Tunisie comme pays de destination en vue de l’exécution d’office du jugement du 24 septembre 2020 par lequel le tribunal correctionnel d’Albertville a prononcé à son encontre une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de dix ans.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis 2011, qu’il vit en concubinage depuis 2018 avec une ressortissante tunisienne en situation régulière, qu’il est père d’un enfant français dont il assure l’entretien et l’éducation et qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité de technicien.
La préfète de l’Aisne n’a pas produit d’observation mais des pièces le 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, (…) des moyens inopérants (…) » ;
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, modifié par un arrêté du
1er avril 2025, régulièrement publiés le jour de leur édiction au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l’Aisne a donné délégation à M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, à l’effet de signer toutes décisions à l’exception de celles au nombre desquelles ne figure pas l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, notamment celles des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les considérations de fait sur lesquelles il repose, en relevant notamment que, par un jugement du 24 septembre 2020, confirmé par un arrêt du 6 janvier 2021 de la cour d’appel de Chambéry, le tribunal correctionnel d’Albertville a prononcé à l’encontre de M. A… une peine d’interdiction du territoire français, ainsi que la circonstance qu’il n’établit pas être exposé à un risque de traitement contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé est manifestement infondé.
4. En dernier lieu, par l’arrêté attaqué, la préfète de l’Aisne s’est bornée à fixer le pays de destination en vue de l’éloignement de M. A…, lequel résulte de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal, qui importe de plein droit cette mesure. Par suite, cette mesure d’éloignement ne résultant pas de l’arrêté attaqué, M. A… ne peut utilement soutenir à son encontre qu’il méconnaitrait son droit au respect de sa vie privée et familiale et ce moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens inopérants, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 26 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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