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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er juil. 2025, n° 2515812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 et le 18 juin 2025, Mme A C B, représentée par De Sa-Pallix, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 avril 2025 de refus de renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction le tout avec autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— son contrat de travail risque d’être suspendu et sans revenus elle se retrouvera dans une précarité financière indéniable ;
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
— la décision contestée est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît son droit d’être entendue ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise aux termes d’une procédure irrégulière ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de police représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 juin 2025 sous le numéro 2515813 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Fadel, greffier d’audience, Mme Bailly a lu son rapport et entendu :
— Me Sangue pour Mme B, en sa présence ;
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante péruvienne, née le 16 mai 1993, a demandé le 24 janvier 2024 le renouvellement de son titre de séjour mention vie privée et familiale pour motifs de santé. Par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet de police a rejeté sa demande. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Il résulte de l’instruction que par l’arrêté contesté du 30 avril 2025, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B. Le préfet de police ne fait état, en l’espèce, d’aucune circonstance de nature à établir que la condition de l’urgence ne serait pas satisfaite. Dès lors, la condition d’urgence, doit dans la présente affaire, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la demande de titre de séjour de Mme B est de nature à créer, dans les circonstances de l’espèce, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui a été dit que l’exécution de la décision du 30 avril 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de cette notification.
Sur les frais du litige :
9. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de à Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une part, et de la renonciation par Me De Sa-Pallix à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me De Sa-Pallix au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où Mme B ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me De-Sa Pallix une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où Mme B ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me De-Sa Pallix et au ministre d’Etat ministre, de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 1er juillet 2025.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat ministre, de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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