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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 août 2025, n° 2509418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 juillet 2025, N° 2507465 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2507465 du 25 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de la décision de la préfète de l’Essonne portant clôture de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A B, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité et enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, Mme B, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction immédiatement à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que l’injonction prononcée par le juge de référés le 25 juillet 2025 n’a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, la préfète de l’Essonne soutient qu’il n’y a pas lieu de reconnaître un défaut d’exécution de l’ordonnance n°2507465.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2507465 du 25 juillet 2025 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 août 2025 à 10h, Mme Rollet-Perraud a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Saïdi, représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h40.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
3.Par une ordonnance n° 2507465 du 25 juillet 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision de la préfète de l’Essonne portant clôture de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité et enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. Si un rendez-vous a été fixé au 11 septembre 2025 par les services préfectoraux à Mme B pour le dépôt de son dossier, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail lui aurait été délivrée. Cet élément nouveau justifie de modifier, en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la mesure prononcée à l’article 3 de l’ordonnance litigieuse en assortissant l’injonction de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser au conseil de Mme B en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’injonction faite à la préfète de l’Essonne par l’ordonnance n °2507465 du 25 juillet 2025 de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail est assortie d’une astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions mentionnées au point 5.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 28 août 2025.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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