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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 28 avr. 2025, n° 2110982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er octobre 2021, le 21 octobre 2021, le 31 mars 2022, le 6 novembre 2023 et le 9 janvier 2025, Mme F E, représentée par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Vue à lui verser la somme de 25 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable du 19 juillet 2021 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont elle a été victime dans l’exercice de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vue le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune de Vue doit être engagée en raison du comportement constitutif de harcèlement moral de l’ancien maire à son égard ;
— la commune de Vue a commis une faute dans l’organisation des services de nature à engager sa responsabilité dès lors que malgré ses alertes sur sa souffrance au travail et ses arrêts de travail, rien n’a été fait par sa hiérarchie pour améliorer ses conditions de travail ;
— les préjudices causés par le harcèlement moral dont elle a été victime peuvent être évalués à 20 000 euros au titre du préjudice moral et du trouble dans ses conditions d’existence et à 5 000 euros au titre du préjudice professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, la commune de Vue, représentée par Me Launay, conclut :
— à titre principal au rejet la requête ;
— à titre subsidiaire, à ce que l’Etat et M. D soient appelés à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaitre des faits dénoncés et apprécier les conditions dans lesquelles les éventuels préjudices subis par Mme E doivent être réparés, lesquels relèvent du juge judiciaire ;
— sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que les prétendus faits de harcèlement moral et les prétendues fautes de service liées à l’abstentionnisme de la commune relèvent d’une faute personnelle du maire détachable de tout lien avec le service ;
— elle ne disposait pas du pouvoir de sanction vis-à-vis du maire et a utilisé les moyens à sa disposition pour assurer la préservation des intérêts et de la santé de Mme E;
— l’Etat a commis une faute de nature à l’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
— les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
— les observations de Me Viaud, représentant Mme E,
— et celles de Me Launay, représentant la commune de Vue.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F E est employée en tant qu’adjointe administrative territoriale principale de 1ère classe par la commune de Vue (Loire-Atlantique) depuis 2010. Elle y exerce les fonctions de secrétaire de mairie. Au début de l’année 2020, elle a développé un syndrôme de stress post traumatique reconnu imputable au service à compter du 23 janvier 2020. S’estimant victime de harcèlement moral de la part du maire, M. D, à partir de son élection au mois de mars 2019, Mme E a adressé à la commune de Vue une demande préalable indemnitaire le 15 juillet 2021, qui a été reçue le 19 juillet 2021 et rejetée explicitement par une décision du 11 octobre 2021. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal de condamner la commune de Vue à lui verser une indemnité d’un montant de 25 000 euros en raison des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont elle a été victime.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée par la commune de Vue :
2. La commune de Vue fait valoir que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du présent litige dès lors que les faits qualifiés de harcèlement moral par Mme E relèveraient d’une faute personnelle de M. D, détachable de l’exercice de ses fonctions, et que, par suite, seule la responsabilité de M. D pourrait être engagée devant le juge judiciaire.
3. La victime non fautive d’un préjudice causé par l’agent d’une administration peut, dès lors que le comportement de cet agent n’est pas dépourvu de tout lien avec le service, demander au juge administratif de condamner cette administration à réparer intégralement ce préjudice, quand bien même aucune faute ne pourrait-elle être imputée au service et le préjudice serait-il entièrement imputable à la faute personnelle commise par l’agent, laquelle, par sa gravité, devrait être regardée comme détachable du service. Cette dernière circonstance permet seulement à l’administration, ainsi condamnée à assumer les conséquences de cette faute personnelle, d’engager une action récursoire à l’encontre de son agent.
4. La présente requête, dont l’objet consiste en la recherche par Mme E de la responsabilité de l’administration à raison des faits de harcèlement moral qu’elle estime avoir subis par le maire de la commune de Vue à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, relève de la compétence du juge administratif dès lors que la faute reprochée au maire n’est pas dépourvue de tout lien avec le service. Par suite, l’exception d’incompétence opposée par la commune de Vue doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
6. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui, le préjudice résultant de ces agissements devant alors être intégralement réparé.
7. Pour établir l’existence du harcèlement moral dont elle s’estime victime de la part de M. D, Mme E se prévaut de l’ambiance tendue et conflictuelle à la mairie, de sa surcharge de travail, du mode de communication inadapté du maire, de ses propos désobligeants et insultants, de la remise en cause de ses compétences et de ses fonctions, d’humiliations, d’accusations infondées et de menaces.
8. Il résulte de l’instruction que les relations de M. D, élu maire le 15 mars 2019 et dont le mandat a été prolongé jusqu’au 30 mai 2020, avec les élus et le personnel de la commune, et en particulier avec Mme E, se sont rapidement dégradées. Les attestations, courriers et courriels versés aux débats établissent que Mme E a été rapidement surchargée de travail du fait des nombreuses demandes du maire, toujours qualifiées d’urgentes indépendamment des travaux en cours, de l’envoi de nombreux courriels et relances sur des laps de temps rapprochés et le dépôt sur son bureau de feuilles volantes manuscrites contenant une multitude de questions. En outre, M. D l’a accusée d’empêcher l’audit des services techniques par le centre de gestion de Loire-Atlantique, validé par le conseil municipal le 3 septembre 2019 alors que, dès le 10 septembre 2019, elle faisait le nécessaire pour honorer cette demande en contactant le centre de gestion. Il lui a encore reproché de l’empêcher de tenir les entretiens professionnels des agents de la mairie alors que cette tâche relevait des attributions de Mme E. Lors d’une conversation qui s’est déroulée le 25 février 2020, par téléphone, le maire l’a traitée de menteuse et l’a accusée de déloyauté à son égard. Par ailleurs, il ressort encore des pièces du dossier qu’il a tenu des propos humiliant envers Mme E, remettant en cause ses compétences, et qu’il a laissé en évidence à la vue de tous dans les locaux de la mairie, son compte rendu d’entretien professionnel contenant des annotations vexatoires. De même, le 18 mars 2020, il a menacé Mme E par courriel de la retrouver « à un moment ou à un autre » et qu’elle aurait à justifier de manquements qui auraient eu des conséquences importantes pour la commune. Au cours du mois d’avril 2020, alors que Mme E était en arrêt maladie, il a retiré l’étiquette « directrice générale des services » de la porte de son bureau. Enfin, la veille de la fin son mandat de maire, il a adressé au centre de gestion de Loire-Atlantique un courrier intitulé « compte rendu d’activité professionnelle de Mme F E », présentant « un aperçu non exhaustif » des nombreuses carences de Mme E nuisant au bon fonctionnement de l’administration de la commune et dans lequel il décrit la secrétaire de mairie comme une personne dilettante et incompétente dans tous les domaines.
9. Il résulte de l’instruction que les agissements répétés de M. D de mars 2019 à mai 2020, lorsqu’il était maire de la commune, ont particulièrement affecté Mme E, qui a été placée en congé de maladie pour souffrances au travail à plusieurs reprises au cours de l’année 2020, puis pour troubles anxio-dépressifs du 18 décembre 2020 au 12 juin 2021. Le 14 décembre 2020, la maladie professionnelle déclarée par Mme E, à savoir un syndrôme de stress post traumatique, a été reconnue imputable au service à compter du 23 janvier 2020. Par suite, les faits répétitifs ci-dessus énumérés, qui excédent les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, sont suffisants pour laisser présumer que Mme E a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral.
10. La commune de Vue ne conteste pas la réalité des faits imputés à M. D et ne fait état d’aucun élément susceptible d’établir que les agissements en cause seraient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir qu’elle a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de nature à engager la responsabilité de la commune de Vue. A cet égard, le caractère personnel et détachable du service de la faute de M. D ne fait pas obstacle à la condamnation de la commune dès lors que la faute commise par l’intéressé dans l’exercice de ses fonctions, n’est pas pour autant dépourvue de tout lien avec le service.
11. Toutefois, la commune de Vue soutient que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité en ne procédant pas au signalement des faits en cause au procureur de la République conformément à l’article 40 du code de procédure pénale et en s’abstenant d’initier la procédure prévue à l’article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales alors qu’il avait connaissance des agissements de M. D à l’égard de plusieurs agents de la collectivité. Il résulte de l’instruction que, par un courriel du 22 avril 2020, la secrétaire générale de la commune de Vue a fait part à la préfecture de l’épuisement du personnel de la mairie du fait du comportement du maire. Les services de la préfecture ont répondu à ce courriel, le 28 avril 2020, en conseillant au personnel de la mairie de prendre contact avec la médecine de prévention et en exposant les démarches pour faire reconnaitre le harcèlement moral et pour bénéficier de la protection fonctionnelle. De plus, une réunion s’est tenue le 23 janvier 2020 à la préfecture à la suite de l’alerte adressée par courrier, le 19 décembre 2019, au préfet de la Loire-Atlantique par sept conseillers municipaux. Dans ces conditions, et eu égard également à la période particulière durant laquelle le préfet a été amené à traiter la demande dont il était saisi, ce dernier ne peut être regardé comme ayant commis une faute susceptible d’exonérer la commune de Vue de sa responsabilité.
12. La responsabilité de la commune de Vue est ainsi engagée, sans qu’il soit besoin d’examiner d’éventuelles fautes propres de l’administration. La réparation intégrale des préjudices subis par Mme E du fait du comportement fautif de M. D dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ne suppose dès lors pas de se prononcer sur l’existence d’une faute de service liée à une mauvaise organisation, à une carence fautive ou bien encore à une méconnaissance par l’administration de son obligation de sécurité et de protection de la santé physique et morale des agents.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
13. Il résulte de ce qui précède qu’en raison du harcèlement moral qu’elle a subi à compter du mois de mars 2019 et jusqu’à la fin du mois de mai 2020 de la part de M. D, Mme E a été victime d’un syndrôme de stress post traumatique reconnu imputable au service à compter du 23 janvier 2020 puis a été victime d’une rechute le 12 avril 2023. Mme E a fait l’objet de nombreux arrêts de travail et a dû être placée en mi-temps thérapeutique. Elle a enduré des souffrances psychiques attestées par les expertises médicales versées au dossier. Compte tenu de la durée des faits de harcèlement moral que Mme E a subis, de leur gravité et de leurs conséquences, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence de la requérante en les évaluant à la somme de 3 000 euros.
S’agissant du préjudice de carrière :
14. Il résulte de l’instruction que la rechute constatée le 12 avril 2023 par le Docteur A lors de l’expertise médicale du 1er août 2023, a conduit le conseil médical à émettre pour Mme E un avis d’inaptitude définitive à son poste. Le 22 novembre 2024, le Docteur B C a émis un avis concluant en synthèse à la fixation d’un état post-traumatique avec composante dépressive sévère, en lien avec les circonstances professionnelles déjà examinées, à la nécessité du passage en retraite anticipée, et à l’inaptitude définitive à toutes fonctions, ayant précisé toutefois avant ses conclusions qu’un accident de la vie privée en 2021 avait été un facteur aggravant. Il sera fait une juste appréciation du préjudice en terme de carrière subi par la requérante, en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Vue doit être condamnée à verser à Mme E la somme de 5 000 euros.
Sur les conclusions d’appel en garantie :
16. D’une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, l’appel en garantie présenté par la commune de Vue à l’encontre de l’Etat ne peut qu’être rejeté.
17. D’autre part, lorsqu’une collectivité publique estime avoir subi un préjudice en raison de la faute personnelle d’un de ses agents, il lui appartient d’émettre directement, si elle s’y croit fondée, un titre exécutoire à l’effet de fixer le montant des sommes qu’elle estime lui être dues par cet agent. Par suite, les conclusions d’appel en garantie formées par la commune de Vue à l’encontre M. D doivent être rejetées.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
18. Mme E a droit aux intérêts sur la somme de 5 000 euros à compter du 19 juillet 2021 date à laquelle a été reçue sa demande indemnitaire préalable relative aux agissements de harcèlement moral dont elle estimait être victime. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 19 juillet 2022, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés litige :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme E au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Vue est condamnée à verser à Mme E une indemnité de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait du harcèlement moral dont elle a été victime. Cette somme portera intérêts à compter du 19 juillet 2021. Les intérêts seront capitalisés à compter du 19 juillet 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E et à la commune de Vue.
Copie en sera adressée à M. D.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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