Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 4 juil. 2025, n° 2504326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. A C, représenté par
Me Thomas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités croates, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la
Haute-Garonne l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile, en procédure normale ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés attaqués pris dans leur ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert :
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 23 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— il méconnaît les dispositions des articles 3-2 du règlement n° 604/2013 et L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Thomas, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et abandonne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes attaqués,
— les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en népalais, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant népalais né le 29 juin 1999 à Myagali (Népal), est sur le territoire français à une date inconnue. Le 14 mai 2025, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile à la préfecture de la Haute-Garonne le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il avait introduit une demande d’asile auprès des autorités croates le 3 novembre 2023.
Le 3 juin 2025, les autorités croates, saisies le 20 mai 2025 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 ont fait connaître leur accord explicite. Par un arrêté du 11 juin 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la
Haute-Garonne a décidé du transfert de M. C aux autorités croates et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités aux autorités croates :
3. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement susvisé doit se voir remettre, dès que le préfet est informé qu’il est susceptible d’entrer dans son champ d’application et, en tout cas, avant la décision par laquelle il refuse l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, dans une langue qu’il comprend. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure prévue par ces dispositions constitue une garantie pour l’intéressé.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est vu remettre contre signature le 14 mai 2025, jour de l’enregistrement de sa demande d’asile, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Il en ressort également que ces brochures, complètes, ont été remises à l’intéressé en langue française dès lors qu’il a déclaré ne comprendre que le népalais, langue pour laquelle il n’existe pas de traduction officielle de ces brochures. Toutefois, il ne ressort ni des mentions apposées sur les brochures, ni du résumé de l’entretien individuel, ni d’aucune autre pièce du dossier que le contenu des brochures a été oralement porté à la connaissance de M. C, par le biais de l’interprète en langue népalaise l’ayant assisté lors de l’entretien. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense, que la signature apposée sur les brochures ne pouvait être celle de l’interprète dès lors que l’entretient s’est réalisé par voie téléphonique. Dans ces conditions, M. C, qui a été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que l’arrêté portant transfert aux autorités croates méconnaît les dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités croates ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la situation de
M. C. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Dès lors que M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Thomas avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du préfet de la Haute-Garonne le versement à Me Thomas de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 11 juin 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Thomas à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Thomas au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Thomas, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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