Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 23 décembre 2025, n° 2303221
TA Nancy
Rejet 23 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le terrain d'assiette du projet est situé à l'écart du bourg et ne fait pas partie des parties urbanisées, justifiant ainsi l'opposition à la déclaration préalable.

  • Rejeté
    Inexacte application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que l'administration ne s'est pas fondée sur un risque d'inondation pour s'opposer à la déclaration, rendant ce moyen inopérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 1, 23 déc. 2025, n° 2303221
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2303221
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de l'urbanisme
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