Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 23 déc. 2025, n° 2303221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7, 8 et 27 novembre 2023, 2 janvier 2024 et 11 juin 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er août 2023 par lequel le maire de la commune de Mignéville, agissant au nom de l’Etat, s’est opposé à sa déclaration préalable de division d’un terrain en trois lots en vue de la construction d’habitations.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du même code dès lors qu’aucun risque d’inondation ne pèse sur ses parcelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La commune de Mignéville a produit des observations les 17 novembre, 8 décembre 2023, 26 mai et 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- les observations de M. A…,
- et les observations de la représentante du préfet de Meurthe-et-Moselle.
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire des parcelles cadastrées ZB 0074, ZB 0075 et ZB 0076 sur le territoire de la commune de Mignéville (Meurthe-et-Moselle). Par un arrêté du 1er août 2023, le maire de la commune, agissant au nom de l’Etat, s’est opposé à sa déclaration préalable de division d’un terrain en trois lots en vue de la construction d’habitations. Par un courrier du 4 septembre 2023, M. A… a introduit un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté explicitement par la préfète de Meurthe-et-Moselle le 26 septembre 2023. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 1er août 2023 portant opposition à sa déclaration préalable.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Doivent être regardées comme des parties urbanisées de la commune, pour l’application des dispositions précitées, celles qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. En dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées, ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
Il est constant que le territoire de la commune de Mignéville n’est pas couvert par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu, ou une carte communale. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe à l’écart du bourg dans un secteur marqué par l’activité agricole. L’urbanisation partant du centre du village s’est étendue le long de la rivière « La Blette » s’écoulant à l’est et sans la dépasser, marquant ainsi une séparation avec les parcelles situées au-delà. En outre, si deux habitations sont présentes en face du terrain d’assiette du projet, elles sont voisines des exploitations agricoles et situées de l’autre côté du chemin de Domèvre-sur-Vezouze, isolant ainsi les parcelles de M. A…. Enfin, l’implantation du terrain d’assiette du projet hors du village et ses caractéristiques ne permettent pas de le regarder comme ne faisant évoluer que marginalement la partie urbanisée de la commune. Dans ces conditions, en s’opposant à la déclaration préalable déposée par M. A…, le maire de la commune de Mignéville a fait une exacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, si le requérant doit être regardé comme soutenant que le maire de la commune de Mignéville a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucun risque d’inondation ne pèse sur ses parcelles, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige que l’administration se soit fondée sur un tel motif pour s’opposer à sa déclaration préalable. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à la commune de Mignéville.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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