Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 21 nov. 2025, n° 2408098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 24 juin 2024, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal la requête présentée par M. A… C…, enregistrée le
21 juin 2024.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 juillet 2024,
M. C…, représenté par Me Chahbar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une période de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il réside en France depuis 2022, qu’il a tissé des liens particuliers avec son employeur, ses collègues et son entourage, qu’il dispose d’un contrat de travail et de bulletins de paie lui permettant de procéder à la régularisation de sa situation administrative ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 22 août 2024.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Issard, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 19 juin 2024, le préfet des Yvelines a obligé M. C…, ressortissant algérien né en 1993, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné et l’a assorti d’une interdiction de retourner sur le territoire français pour une période de douze mois. M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-06-17-00002 du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation de signature à M. B… D…, directeur des migrations, pour signer la décision attaquée portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En second lieu, la décision attaquée comporte les considérations en droit et en fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. C….
5. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
6. En cinquième lieu, M. C… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il réside en France depuis 2022, qu’il a tissé des liens particuliers avec son employeur, ses collègues et son entourage et qu’il dispose d’un contrat de travail et de bulletins de paie lui permettant de procéder à la régularisation de sa situation administrative. Néanmoins, il n’établit pas la durée de résidence dont il se prévaut. En outre, s’il produit au dossier un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 10 novembre 2023 pour un emploi de chauffeur livreur, ainsi qu’un bulletin de paie du mois de juin 2024, il ne démontre pas l’insertion professionnelle qu’il revendique. Enfin, il n’apporte aucun élément venant étayer l’allégation selon laquelle il aurait noué des liens personnels en France. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
7. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
8. Il résulte des constatations opérées au point 6 que la décision attaquée ne méconnait pas les stipulations précitées.
Sur le surplus des décisions portées par l’arrêté du 19 juin 2024 :
9. Il résulte des constatations opérées aux points précédents que les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision, du défaut de motivation et d’examen sérieux, de l’erreur de droit, de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. C… et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevés à l’encontre de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, de celle fixant le pays à destination duquel la mesure portant obligation de quitter le territoire ainsi que de celle lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2024 du préfet des Yvelines. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de sa requête ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
La greffière,
Signé : C. ISSARD
Signé : C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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