Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 mars 2026, n° 2604088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 27 septembre 2025 du silence gardé par le préfet de Marseille sur sa demande de renouvellement de titre de séjour « salarié » présentée le 27 mai 2025, et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2603978 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Marseille, à titre de mesure provisoire, de lui délivrer, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager dans l’exercice de mes fonctions, valable jusqu’à la décision à intervenir au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 mars 2026 sous le numéro 2603978 par laquelle Mme B… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R.522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Enfin, en vertu de l'’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable.
2. Si Mme A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née le 27 septembre 2025 du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour « salarié » présentée le 27 mai 2025, toutefois la requête en référé n’est pas accompagnée d’une copie de la requête tendant à l’annulation de la décision dont elle demande la suspension de l’exécution, en méconnaissance des exigences prévues par les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin de suspension présentées par la requérante sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Marseille, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
Gilles FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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