Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 14 nov. 2024, n° 2401523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 juin 2024 et 23 septembre 2024, M. A E, représenté par Me Bernard demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2024 par lequel le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou une somme de 1 200 euros à lui verser directement dans l’hypothèse où il ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— le préfet doit justifier de la compétence de l’auteur des décisions ;
— l’arrêté méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et son droit d’être entendu ;
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2024.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Par décision en date du 2 janvier 2024, la présidente du tribunal a désigné M. C conformément à l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Schreiner, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bernard, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens mais entend abandonner les conclusions relatives à la demande d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le préfet de la Manche n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, de nationalité tunisienne né le 25 décembre 1998, est entré en France en août 2022, selon ses déclarations. Le 1er juin 2024, l’intéressé a fait l’objet d’une retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par l’arrêté contesté du 2 juin 2024, le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-88-VN du 30 août 2023, régulièrement publié au recueil spécial n°5 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Manche a donné délégation à M. B D, sous-préfet de Coutances, à l’effet de signer, dans le cadre de la permanence préfectorale qu’il est amené à assurer pour l’ensemble du département, notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, alors qu’il était de permanence, doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : () le droit de toute personne d’être entendu avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et, notamment du procès-verbal d’audition de M. E du 1er juin 2024 rédigé dans le cadre d’une retenue pour vérification de son droit au séjour, que contrairement à ce qu’il soutient, l’intéressé a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur les conditions de son séjour et sur la perspective de son éloignement à destination de son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu résultant du principe général du droit de l’Union européenne ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». En application de ces stipulations, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. M. E se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante française, enceinte de quatre mois à la date de la décision attaquée. Toutefois à cette date, sa relation avec une ressortissante française était récente avec une ancienneté de moins d’un an d’après l’attestation de la mère de sa concubine. Par ailleurs, déclarant être hébergé chez la mère de sa concubine il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français mentionnant que c’est sa concubine qui « lui donne de l’argent ». Ces éléments ne permettent pas de considérer que M. E, entré irrégulièrement sur le territoire français en août 2022, a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, eu égard au caractère très récent de son séjour et des liens familiaux dont il se prévaut, alors qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans où réside « toute sa famille » selon ses propres déclarations. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard notamment tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressé, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Manche n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de retour ne peut qu’être écartée.
9. En second lieu, la décision fixant le pays à destination vise les dispositions applicables, précise la nationalité de M. E et que ce dernier, qui n’a pas demandé l’asile en France, n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Manche du 2 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil du requérant de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Bernard et au préfet de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
X. C
La greffière,
Signé
H. SCHREINER
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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