Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 nov. 2025, n° 2512132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 19 mars 2025 et de la décision du 10 avril 2025 refusant de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et ce, sous 48 heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui refuse le renouvellement de son titre de séjour, alors même qu’il a déposé sa demande tardivement ; le retard dans le dépôt est justifié par sa volonté de déposer un dossier complet ; la décision le place en situation irrégulière et précaire ; il est empêché de travailler alors qu’il bénéfice d’une promesse d’embauche ; cette situation est une source d’angoisse ; les revenus de son épouse, qui s’élèvent à 1 700 euros par mois sont insuffisants pour subvenir aux besoins du couple ; il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige dès lors que :
* elles sont insuffisamment motivées ;
* la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision portant refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction méconnaît les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; lui opposer un refus au motif du dépôt tardif de son dossier méconnaît les dispositions de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et crée une rupture d’égalité entre les personnes déposant leur demande au moyen du téléservice ANEF et celles déposant leur demande au guichet ;
* les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elles portent atteinte à son droit au travail qui est un droit fondamental ;
* elles portent atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
* elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée le 18 novembre 2025 sous le n° 2512130 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 23 octobre 1996, est entré en France muni d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français dont il a demandé le renouvellement le 19 mars 2025. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande et de la décision refusant de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’article R. 431-5 du le code de l’entrée du séjour et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui séjourne déjà en France présente sa demande de titre de séjour dans les délais suivants « 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision implicite de refus de titre de séjour :
5. Il résulte de l’instruction que M. B… est entré en France sous couvert d’un visa long séjour portant la mention conjoint de français valable du 10 avril 2024 au 9 avril 2025. Il a déposé une demande de renouvellement de ce titre le 19 mars 2025 soit en dehors des délais mentionnés au point précédent. Il soutient qu’il a déposé son dossier tardivement car il souhaitait suivre la formation civique du contrat d’intégration républicaine pour déposer un dossier complet. Une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 19 juillet 2025 du silence gardé sur sa demande. M. B… ne conteste pas le dépôt tardif de sa demande de renouvellement et ne justifie, par les éléments dont il se prévaut, d’un motif légitime pour ce retard. Il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence applicable en cas de demande de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir que l’absence de titre de séjour qui le place en situation irrégulière et précaire, l’empêche de travailler alors qu’il bénéfice d’une promesse d’embauche et que les revenus de son épouse, qui s’élèvent à 1 700 euros par mois selon lui sont insuffisants pour subvenir aux besoins du couple et que cette situation est une source d’angoisse, il ne justifie d’aucune circonstance particulière susceptible de permettre d’établir l’existence d’une situation d’urgence imposant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction :
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés à l’encontre de cette décision n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Ghanassia et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 novembre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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