Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 sept. 2025, n° 2502148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. E… A… B…, représenté par Me Mlik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’informations Schengen dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de l’informer ainsi que le tribunal de l’exécution de cette mesure ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il a été privé du droit d’être entendu ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- des circonstances humanitaires justifient qu’il ne soit pas prononcé d’interdiction de retour à son encontre.
Un mémoire en défense du préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 8 septembre 2025, soit postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A… B…, ressortissant capverdien né le 13 novembre 1997, a fait l’objet d’un arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-250 du 28 février 2025 publié le même jour au recueil des actes administratif n° 53.2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. C… D…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, a reçu délégation de signature du préfet du Alpes-Maritimes aux fins de signer les refus de séjour, les mesures d’éloignement et notamment les obligations de quitter le territoire français et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
4. En l’espèce, M. E… A… B…, soutient de ce qu’il a été privé de la possibilité d’indiquer qu’il aurait éventuellement fait valoir sa vie privée et familiale. Toutefois cet élément, qui n’est pas circonstancié ni justifié, ne saurait être regardé comme un élément pertinent qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui aurait été susceptible d’influer sur le principe de la mesure en litige ou ses modalités. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu qu’il tient des principes généraux du droit de l’Union européenne.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Le requérant se prévaut de son concubinage depuis 2023 avec une compatriote, titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 8 octobre 2026. Toutefois, la production d’une attestation de grossesse de sa compagne et l’attestation d’hébergement en date du 6 avril 2025 ne permettent pas d’établir la communauté de vie à la date alléguée. En tout état de cause et nonobstant l’existence d’un projet de mariage, cette communauté de vie, à la supposer établie depuis la date alléguée, de moins de deux ans, présente un caractère particulièrement récent à la date de l’arrêté en litige. Enfin, il n’est pas contesté que M. E… A… B… est entré irrégulièrement en France qu’il n’a pas cherché à régulariser sa situation sur le territoire et qu’il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. E… A… B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport au but poursuivi, ni qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. E… A… B… n’est pas fondé à en exciper l’illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
9. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 21 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère.
Nice, le 30 septembre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé signé
P. Soli
G. Duroux
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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