Non-lieu à statuer 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 11 juil. 2025, n° 2303226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023 sous le n° 2303169 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 février 2024, Mme A B, représentée par Me Fouray, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 8 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Etival-Clairefontaine a supprimé un poste d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe à compter du 1er septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Etival-Clairefontaine la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle présente un caractère rétroactif.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 novembre 2023 et 6 mars 2024, la commune d’Etival-Clairefontaine conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir :
— qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête, dès lors que la délibération du 8 septembre 2023 a été annulée par une délibération du 17 novembre 2023 ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023 sous le n° 2303226 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 février 2024, Mme A B, représentée par Me Fouray, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le maire de la commune d’Etival-Clairefontaine l’a maintenue en surnombre au sein des effectifs de la collectivité pendant un an à compter du 1er septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le maire de la commune d’Etival-Clairefontaine a décidé de ne plus lui verser l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à compter du 1er septembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Etival-Clairefontaine la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération du 8 septembre 2023 étant illégale en raison de son insuffisance de motivation et de son caractère rétroactif, l’arrêté du 11 septembre 2023 est illégal par voie d’exception ;
— l’autorité territoriale n’a pas recherché à la reclasser ;
— l’arrêté du 11 septembre 2023 est illégal dès lors qu’il présente un caractère rétroactif ;
— l’arrêté du 12 septembre 2023 doit être annulé par voie d’exception de l’illégalité de la délibération du 8 septembre 2023 et de l’arrêté du 11 septembre 2023 ;
— il est illégal dès lors qu’il présente un caractère rétroactif.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 novembre 2023 et 6 mars 2024, la commune d’Etival-Clairefontaine conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir :
— qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête, dès lors que l’arrêté du 11 septembre 2023 a été annulé par un arrêté du 1er décembre 2023, et que l’arrêté du 12 septembre 2023 a été annulé par un arrêté du 23 novembre 2023 ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
III – Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023 sous le n° 2303656, Mme A B, représentée par Me Fouray, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 17 novembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Etival-Clairefontaine a supprimé un poste d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe à compter du 1er décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Etival-Clairefontaine la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération n’est pas motivée en fait ;
— l’autorité territoriale n’a pas réellement étudié ses possibilités de reclassement.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, la commune d’Etival-Clairefontaine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
IV – Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024 sous le n° 2400115, Mme A B, représentée par Me Fouray, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le maire de la commune d’Etival-Clairefontaine l’a maintenue en surnombre au sein des effectifs de la collectivité pendant un an à compter du 1er décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Etival-Clairefontaine la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est illégal dès lors qu’il procède d’une délibération elle-même illégale en raison de son défaut de motivation ;
— il est illégal dès lors qu’il présente un caractère rétroactif ;
— l’autorité territoriale n’a pas réellement étudié ses possibilités de reclassement.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, la commune d’Etival-Clairefontaine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est adjointe technique principale de 2ème classe employée par la commune d’Etival-Clairefontaine. Par une délibération du 8 septembre 2023, le conseil municipal de la commune d’Etival-Clairefontaine a approuvé la suppression, à compter du 1er septembre 2023, d’un poste d’adjoint technique territorial de 2ème classe. Par un arrêté du 11 septembre 2023, pris au visa de cette délibération, Mme B a été placée en surnombre au sein des effectifs de la collectivité à compter du 1er septembre 2023. Par un arrêté du 12 septembre 2023, il a été décidé de ne plus lui verser son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à compter du 1er septembre 2023. Par une délibération du 17 novembre 2023, le conseil municipal de la commune d’Etival-Clairefontaine a annulé la délibération du 8 septembre 2023 et approuvé la suppression, à compter du 1er décembre 2023, d’un poste d’adjoint technique territorial de 2ème classe. Par un arrêté du 23 novembre 2023, le maire de la commune d’Etival-Clairefontaine a annulé l’arrêté du 12 septembre 2023. Puis, par un arrêté du 1er décembre 2023, il a décidé le placement de Mme B en surnombre au sein des effectifs de la collectivité à compter du 1er décembre 2023. Par les quatre requêtes visées ci-dessus, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement dès lors qu’elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune, Mme B demandent l’annulation des délibérations des 8 septembre 2023 et 17 novembre 2023 et des arrêtés des 11 et 12 septembre 2023 et du 1er décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 8 septembre 2023 approuvant la suppression du poste d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe à compter du 1er septembre 2023 et de l’arrêté du 11 septembre 2023 portant maintien en surnombre à compter du 1er septembre 2023 :
2. En premier lieu, par une délibération du 17 novembre 2023, postérieure à l’introduction de la requête n° 2303169, le conseil municipal de la commune d’Etival-Clairefontaine a retiré la délibération du 8 septembre 2023 par laquelle il avait approuvé la suppression d’un poste d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe à compter du 1er septembre 2023. Ce retrait est devenu définitif. Dès lors, la requête n° 2303169 présentée par Mme B, tendant à l’annulation de la délibération du 8 septembre 2023, est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En second lieu, d’une part, par un arrêté n° 151 du 23 novembre 2023, postérieur à l’introduction de la requête n° 2303226, le maire de la commune d’Etival-Clairefontaine a retiré l’arrêté n° 123 du 12 septembre 2023 décidant de l’arrêt du versement de l’IFSE à compter du 1er septembre 2023 à Mme B. Ce retrait est devenu définitif.
4. D’autre part, par un arrêté n° 156 du 1er décembre 2023, postérieur à l’introduction de la requête n° 2303226, le maire de la commune d’Etival-Clairefontaine a placé Mme B en surnombre au sein des effectifs de la collectivité à compter du 1er décembre. En outre, la délibération du 17 novembre 2023, au visa de laquelle est pris l’arrêté susmentionné, a précisé que la requérante sera placée en surnombre du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024. De plus, le courrier du 23 novembre 2023 adressé à Mme B indique que, faute de pouvoir reclasser cette dernière, elle sera maintenue en surnombre pour une durée d’un an, du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024. Ces décisions ont implicitement mais nécessairement retiré l’arrêté n° 121 du 11 septembre 2023 plaçant la requérante en surnombre à compter du 1er septembre 2023. Ce retrait est devenu définitif.
5. Il en résulte que la requête n° 2303226 présentée par Mme B, tendant à l’annulation des arrêtés des 11 et 12 septembre 2023, est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 17 novembre 2023 approuvant la suppression du poste d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe à compter du 1er décembre 2023 :
6. En premier lieu, Mme B soutient que la délibération du 17 novembre 2023 n’est pas motivée en fait. Toutefois, quand bien même elle produit des effets sur la situation de la requérante, cette délibération n’a pas le caractère d’une décision individuelle, et n’a pas à faire l’objet d’une motivation particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de motivation doit être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code général de la fonction publique : « Dès lors qu’un emploi est susceptible d’être supprimé, l’autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné ». Aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « Le fonctionnaire territorial dont l’emploi est supprimé est maintenu en surnombre pendant un an si la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi de son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois ».
8. Mme B soutient que la délibération en litige est illégale dès lors qu’elle la place en surnombre sans avoir réellement étudié ses possibilités de reclassement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la délibération contestée n’a pas pour objet de placer la requérante en surnombre mais uniquement, d’une part, d’annuler la délibération du 8 septembre 2023 et, d’autre part, de supprimer le poste de l’intéressée à compter du 1er décembre 2023. Il ne résulte par ailleurs d’aucune disposition légale ou réglementaire que l’assemblée délibérante de la collectivité serait dans l’obligation de rechercher un reclassement à un agent dont elle approuve la suppression du poste. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de la commune d’Etival-Clairefontaine du 17 novembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n° 156 du 1er décembre 2023 portant maintien en surnombre à compter du 1er décembre 2023 :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la délibération du 17 novembre 2023, notamment en raison de son insuffisance de motivation, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2023. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté.
11. En deuxième lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l’administration étant tenue de placer ses agents dans une position statutaire et réglementaire, elle peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive, dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
12. En l’espèce, à supposer établie la circonstance que l’arrêté en litige aurait été notifié à Mme B postérieurement au 1er décembre 2023, date de son édiction, celui-ci constitue une mesure de régularisation de la situation de Mme B visant à la placer dans une position administrative régulière, à la suite de la suppression de son poste à compter du 1er décembre 2023, et pouvait de ce fait avoir une portée rétroactive. Par suite, le moyen tiré du caractère rétroactif de l’acte contesté doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code général de la fonction publique : « Dès lors qu’un emploi est susceptible d’être supprimé, l’autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné ». Aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « Le fonctionnaire territorial dont l’emploi est supprimé est maintenu en surnombre pendant un an si la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi de son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois ».
14. Mme B soutient que l’autorité territoriale a manqué à son obligation de recherche de reclassement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par un courrier du 23 novembre 2023, le maire de la commune d’Etival-Clairefontaine a indiqué à la requérante que la collectivité n’avait pas la possibilité de la reclasser dans un autre emploi correspondant à son grade et lui a précisé que durant l’année de son maintien en surnombre, tout poste créé ou vacant répondant aux critères précités, lui serait proposé. En outre, un rapport concernant la suppression de son poste présenté au comité social territorial, indique qu’aucune solution de reclassement la concernant n’a été possible. Enfin, la requérante n’établit pas, ni même n’allègue, qu’à la date à laquelle elle a été maintenue en surnombre, un poste correspondant à son grade était susceptible de lui être proposé au sein de la commune d’Etival-Clairefontaine. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la commune n’aurait pas réellement étudié ses possibilités de reclassement et le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de la commune d’Etival-Clairefontaine du 1er décembre 2023, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les requêtes nos 2303169 et 2303226 de Mme B.
Article 2 : Les requêtes nos 2303656 et 2400115 de Mme B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d’Etival-Clairefontaine.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2303169,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-571 du 10 mai 2021
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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