Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2025, n° 2502169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502169 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2025, M. B D, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative,
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) un rendez- vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de 3 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) de lui délivrer un récépissé dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que, de nationalité tunisienne, il est entré en France en 2021, qu’il travaille depuis janvier 2022, qu’il a sollicité le 29 janvier 2024 un rendez-vous à la sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, qu’il n’a reçu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car il est maintenu en situation précaire et l’absence de réponse de la préfecture porte atteinte à sa vie privée et familiale et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 9 octobre 1996 à Ras Jebel (Gouvernorat de Bizerte), entré en France selon ses dires en janvier 2021, a sollicité, le
29 janvier 2024, de la sous-préfète de l’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il entendait faire valoir un emploi d’ouvrier d’exécution au sein de la société « Bestiso » de Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine). Il n’a eu aucune nouvelle de la sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses depuis cette date. Par une requête enregistrée le 15 février 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne
(sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) de lui délivrer un rendez- vous pour le dépôt de sa demande et la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, M. A C ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lors qu’il n’établit ni la date ni les conditions de son entrée sur le territoire, qu’il est célibataire et sans enfants, qu’il indique travailler sans disposer de l’autorisation dont la possession est requise par l’accord
franco-tunisien du 17 mars 1988 et qu’il ne fait valoir aucune intention de son employeur de le licencier malgré cette absence d’autorisation de travail.
5. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de
M. D ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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