Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 mai 2025, n° 2501385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501385 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, Mme A, représentée par Me Mallet-Giry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la facture n° 2400-2600-05768 en date du 7 juin 2024 d’un montant de 952,72 euros émise par la communauté de communes de la Forêt correspondant aux abonnements et à sa consommation d’eau pour la période du 17 avril 2023 au 6 juin 2024 ;
2°) de condamner la communauté de communes de la Forêt à lui verser la somme de 235,48 euros en remboursement de trop-perçu sur la facture n° 2400-2600-05768 en date du 7 juin 2024, outre une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Forêt la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la communauté de communes de la Forêt a commis une faute en ne procédant pas au remplacement de son compteur d’eau pendant plus de deux ans ;
— le montant exigé ne correspond pas à sa consommation réelle ;
— elle doit être indemnisée de son préjudice financier comme de son préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2015-1382 du 30 octobre 2015 relatif à la médiation des litiges de la consommation ;
— le décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 relatif à la facturation en cas de fuites sur les canalisations d’eau potable après compteur ;
— le code de la consommation ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, propriétaire d’une maison située à Aschères-le-Marché (45170), a été destinataire de la facture n° 2400-2600-05768 en date du 7 juin 2024 d’un montant de 952,72 euros émise par la communauté de communes de la Forêt correspondant à son abonnement de 19,40 euros pour la période du 1er mai 2023 au 6 juin 2024 ainsi qu’à une consommation d’eau de 276 m3 sur la période du 17 avril 2023 au 23 mai 2024 pour un montant de 295,93 euros, outre 87,35 euros de taxes, laquelle comportait la mention de la possibilité de « contester la somme réclamée en saisissant directement le tribunal administratif ou la médiation de l’eau ». Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de ce titre, le remboursement du trop-perçu par la communauté de communes de la forêt, outre le paiement d’une indemnité de 1 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, selon l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : « I.- Tout service assurant tout ou partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d’eau destinée à la consommation humaine est un service d’eau potable. / La production d’eau destinée à la consommation humaine comprend tout ou partie du prélèvement, de la protection du point de prélèvement ainsi que du traitement de l’eau brute. () ». Selon l’article L. 2224-11 du même code : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales : « I. – Toute facture d’eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis. () /III bis. – Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables./ L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations. () / A défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. () ». Selon l’article R. 2224-20-1 du même code : « I. – Les dispositions du III bis de l’article L. 2224-12-4 s’appliquent aux augmentations de volume d’eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d’eau potable après compteur, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage. / II. – Lorsque le service d’eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d’eau effective de l’abonné, il en informe l’abonné par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de la facture prévu au III bis de l’article L. 2224-12-4. / L’attestation d’une entreprise de plomberie à produire par l’abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation. / Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d’opposition à contrôle, le service engage, s’il y a lieu, les procédures de recouvrement. / III. – Lorsque l’abonné, faute d’avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l’article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d’un mois à compter de la demande dont il est saisi. ».
4. Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l’eau à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu importe que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de condamnation :
5. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
6. Il résulte de l’instruction que la communauté de communes de la Forêt exploite en régie un service de distribution d’eau et prélève périodiquement à ce titre sur les usagers une facture tenant compte de leur consommation d’eau mesurée par les compteurs. Par suite, le litige opposant Mme A à cet établissement public de coopération intercommunale au sujet du montant de sa facture d’eau résultant du volume d’eau distribué, mesuré au compteur, concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager et relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire, nonobstant la mention erronée figurant sur la facture en litige. Il en va de même par voie de conséquence et en application des dispositions et principes cités au point 4 des conclusions indemnitaires également présentées par Mme A.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation comme celles à fin de condamnation présentées par Mme A doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 2° du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de communauté de communes de la Forêt la somme de 2 500 euros demandée par Mme A au titre des dispositions de l’article L. 61-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions présentées par Mme A sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à la communauté de communes de la Forêt.
Fait à Orléans, le 5 mai 2025.
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1078 du 24 septembre 2012
- DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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