Rejet 27 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 27 janv. 2025, n° 2215335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 18 juillet 2022 et le 28 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Zard, demande au tribunal :
1°) de condamner le groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences à lui verser une somme de 6 811,90 euros au titre du rappel de traitements non versés à partir du mois de février 2021, et une somme de 3 000 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice moral qu’il estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge du GHU Paris psychiatrie et neurosciences une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le GHU a méconnu les dispositions de l’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale en lui refusant le bénéfice de la majoration à laquelle il a droit au titre de ses charges de famille ;
— le préjudice financier subi à ce titre s’élève à la somme de 6 811,90 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, le groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
— et les observations de Me Goulard, représentant le GHU Paris psychiatrie et neurosciences.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, infirmier en soins généraux exerçant au sein du GHU Paris psychiatrie et neurosciences, a été placé en congé de longue maladie du 28 avril 2016 au 5 juillet 2017, puis, par un arrêté du 12 octobre 2020, du 30 août 2019 au 29 décembre 2020. Par le même arrêté, M. B a été admis au bénéfice d’un temps partiel thérapeutique, après avoir été reconnu apte à reprendre ses fonctions par le comité médical le 6 octobre 2020. Par un arrêté du 24 décembre 2021, les périodes précitées au titre desquelles M. B a été placé en congé de longue maladie ont été requalifiées en congé de longue durée, cette position de congé de longue durée étant prolongée pour la période du 4 février 2021 au 3 février 2022. Par un courrier du 30 septembre 2021, M. B a demandé à son employeur de lui accorder, dans le cadre de son arrêt de maladie en date du 5 février 2021, le bénéfice de la majoration des indemnités journalières maladie pour les parents de trois enfants et plus. Par un courrier du 19 octobre 2021, le GHU lui a indiqué que, dès lors que cette majoration a été supprimée pour les arrêts de travail prescrits à compter du 1er juillet 2020 par l’article 85 de la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, M. B ne pouvait en bénéficier en l’espèce puisque l’arrêt de maladie en cause avait été prescrit le 5 février 2021. Par un courrier en date du 16 mars 2022, notifié le 21 mars suivant, M. B a demandé au GHU de lui verser une somme de 5 209,10 euros au titre du rappel des traitements non versés entre le mois de février 2021 et le mois de mars 2022, ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral. Du silence conservé par le GHU est née une décision implicite de rejet.
Sur les conclusions pécuniaires :
2. Aux termes de l’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du 2° du I de l’article 85 de la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 et applicable, aux termes du III de cet article, aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juillet 2020 et aux arrêts de travail prescrits avant cette date dont la durée n’a pas atteint trente jours consécutifs au 1er juillet 2020 : « L’indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière. / Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail. / La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d’activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d’État ».
3. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de la sécurité sociale : « Les fonctionnaires en activité, soumis au statut général () bénéficient, ainsi que leur famille, dans le cas de maladie, maternité, invalidité et décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale. » Aux termes de l’article L. 413-14 du même code : « Nonobstant toutes dispositions contraires les administrations, services, offices et établissements publics de l’Etat autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial versent directement à leur personnel les prestations d’accident du travail prévues au présent livre () ».
4. Les dispositions générales de l’article L. 712-1 du code de la sécurité sociale n’ont ni pour objet, ni pour effet, lorsque des dispositions spécifiques propres aux fonctionnaires prévoient une prestation en matière de maladie, maternité, invalidité et décès et les conditions pour l’obtenir, de faire prévaloir celles du régime général sur ces dernières.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été, aux termes de l’arrêté du 24 décembre 2021 mentionné au point 1, rémunéré :
— à plein traitement, au titre de la maladie ordinaire, jusqu’au 1er novembre 2018 ;
— à 2/3 de traitement jusqu’au 5 juillet 2019 ;
— de nouveau à plein traitement jusqu’au 1er août 2019 ;
— à 2/3 de traitement jusqu’au 30 août 2019 ;
— et enfin à partir de cette date, à plein traitement au titre d’un congé de longue durée.
Il ressort également des pièces du dossier que M. B a été rémunéré à plein traitement du 4 février 2021 au 28 juillet 2021, puis à demi-traitement au-delà de cette dernière date, dans le cadre du congé de longue durée courant jusqu’au 28 juillet 2023.
6. Contrairement à ce que M. B soutient, il n’a pas été placé en congé de maladie « à compter du 8 janvier 2020 » et de manière continue depuis cette date, dans la mesure où, à cette date, il était arrêté au titre d’un arrêt prescrit le 10 décembre 2019 et courant jusqu’au 21 janvier 2020. L’arrêt de travail prescrit à compter du 4 février 2021 ne présente pas de caractère de continuité avec un arrêt qui aurait été prescrit avant le 1er juillet 2020, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. B, dont le congé de longue durée était interrompu entre le 30 décembre 2020 et le 4 février 2021 en vertu de l’arrêté du 24 décembre 2021, n’aurait pas repris une activité professionnelle entre ces deux dates, nonobstant son admission au centre médico-chirurgical Bizet à compter du 13 janvier 2021. En tout état de cause il ne résulte de l’instruction ni que la période allant du 31 décembre 2020 au 3 février 2021 aurait été couverte par un arrêt de maladie, ni que, rémunéré à compter du 4 février 2021 à plein traitement, M. B n’aurait pas bénéficié d’un traitement équivalent à celui résultant de l’application des dispositions de l’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale dont il réclame le bénéfice.
7. Dans ces conditions, et dès lors qu’il est constant que les arrêts de travail ayant débuté à compter du 1er juillet 2020 n’ouvrent plus droit à la majoration des indemnités journalières pour enfants à charge prévues par les dispositions de l’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, M. B n’est pas fondé à demander la condamnation du GHU à lui verser un quelconque arriéré de traitement à ce titre. Ses conclusions pécuniaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. En l’absence de toute faute imputable au GHU, M. B n’est pas davantage fondé à demander la condamnation de ce dernier à lui verser une somme de 3 000 euros en indemnisation du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Le GHU Paris psychiatrie et neurosciences n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B puisse obtenir le remboursement de ses frais liés au litige. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le GHU au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le GHU Paris psychiatrie et neurosciences au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/2-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sport ·
- Union européenne ·
- Qualification professionnelle ·
- Expérience professionnelle ·
- Différences ·
- Directive ·
- Recours gracieux ·
- Territoire national ·
- Activité ·
- Espace économique européen
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Italie ·
- Urgence ·
- Espace public ·
- Libertés publiques ·
- Ordre public ·
- Trouble ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Centre pénitentiaire ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Adresses ·
- Administration pénitentiaire ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Échange ·
- Activité professionnelle ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Désistement ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Fins ·
- État
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Promesse d'embauche ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Risque ·
- Composition pénale
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Service postal ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Aide juridique ·
- Tunisie ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Épouse
- Dépense ·
- Ordures ménagères ·
- Collectivités territoriales ·
- Traitement des déchets ·
- Déchet ménager ·
- Collecte ·
- Enlèvement ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Médecine ·
- Commissaire de justice ·
- Diplôme ·
- Administration ·
- Enseignement supérieur ·
- Absence de délivrance ·
- Juridiction ·
- Annulation ·
- Optique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.